Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Chapitre 2 Organisation

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 8 à 23a · 18 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organes et personnel

Art. 8 Organes

La FINMA se compose des organes suivants:

a.
le conseil d’administration;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 9 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
b.
statuer sur les affaires de grande portée;
c.
édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d.
superviser la direction;
e.
instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f.
élaborer le rapport d’activités, le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et le publier;
g.
nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
h.
nommer les membres de la direction;
i.
édicter le règlement d’organisation et les directives relatives à l’information;
j.
approuver le budget.

2Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.

4Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d’un canton, sauf si elle est utile à l’accomplissement des tâches de la FINMA.

5Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d’administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration si les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 10 Direction

1La direction est l’organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
arrêter les décisions conformément au règlement d’organisation;
b.
élaborer les bases de décision du conseil d’administration, lui rendre des comptes régulièrement et l’informer sans retard de tout événement extraordinaire;
c.
assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre organe.

3Le règlement d’organisation règle les modalités.

Art. 11 Représentation des domaines

1La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d’organisation fixe les modalités.

2Le Conseil fédéral et le conseil d’administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d’administration et de la direction.

Art. 12 Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe; il informe le conseil d’administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.

Art. 13 Personnel

1La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.

2L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 est applicable par analogie.

3La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

4Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:

a.
les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
b.
la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.

5Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.220.1

Art. 13a Traitement des données

1La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel et de candidats à un poste qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Elle peut confier le traitement de ces données à un sous-traitant. Les données personnelles traitées concernent notamment:31

a.32
les procédures de recrutement;
abis.33
la création, l’exécution et la fin des rapports de travail;
b.
la gestion du personnel et des salaires;
c.
le développement du personnel;
d.
l’évaluation personnelle;
e.
les mesures de réadaptation en cas de maladie et d’accident.

2Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles, à savoir:34

a.
les renseignements sur l’identité;
b.
les renseignements sur l’état de santé en relation avec la capacité de travail;
c.
les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;
d.
les données exigées dans le cadre de la participation en cas d’exécution du droit des assurances sociales;
e.
les dossiers de procédure et les décisions d’autorités liés au travail.

3Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation du ou des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Secret de fonction

1Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

3Un membre du personnel ou d’un organe de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la FINMA.

4Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 2 Financement et budget

Art. 15 Financement

1La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:36

a.37
…
abis.38
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;
ater.42
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s’agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers43;
b.
le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c.45
la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d’assurance, s’agissant d’une entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d’entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s’agissant des groupes et conglomérats d’assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l’entreprise, s’agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l’art. 41, al. 1, LSA;
d.47
le produit brut et le nombre de membres affiliés, s’agissant des organismes d’autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)48;
e.49
la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s’agissant d’un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.

4Il règle les modalités, notamment:

a.
les bases de calcul;
b.
les domaines de surveillance au sens de l’al. 1, et
c.
la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Sans objet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. RS 952.0
  5. RS 954.1
  6. RS 211.423.4
  7. Ancienne let. abis. Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  8. RS 958.1
  9. RS 951.31
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  11. RS 961.01
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  13. RS 955.0
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 16 Réserves

La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.

Art. 17 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.

2Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3L’Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.

Art. 18 Établissement des comptes

1Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.

Art. 19 Responsabilité

1La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l’al. 2.51

2La FINMA et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:

a.
elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b.
l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Exonération fiscale

1La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.

Section 3 Indépendance et surveillance

Art. 21

1La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.

2Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d’actualité relevant de la politique applicable à la place financière.

3Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFF.

4L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Section 4 Information du public et traitement des données

Art. 22 Information du public

1La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.

3Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.

4La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

Art. 23 Traitement de données

1Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

2Elle peut le faire en particulier pour:

a.
le contrôle de l’assujetti;
b.
la surveillance;
c.
la conduite de procédures;
d.
l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
e.
l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
f.
l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.

3Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.

4Elle règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 23a Registre public

La FINMA tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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