Art. 8 Organes
La FINMA se compose des organes suivants:
- a.
- le conseil d’administration;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1
Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Art. 8 à 23a · 18 articles
La FINMA se compose des organes suivants:
1Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
2Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.
3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.
4Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d’un canton, sauf si elle est utile à l’accomplissement des tâches de la FINMA.
5Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d’administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration si les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.
1La direction est l’organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.
2Ses tâches sont notamment les suivantes:
3Le règlement d’organisation règle les modalités.
1La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d’organisation fixe les modalités.
2Le Conseil fédéral et le conseil d’administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d’administration et de la direction.
Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe; il informe le conseil d’administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.
1La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.
2L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 est applicable par analogie.
3La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
4Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:
5Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.
1La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel et de candidats à un poste qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Elle peut confier le traitement de ces données à un sous-traitant. Les données personnelles traitées concernent notamment:31
2Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles, à savoir:34
3Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:
1Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3Un membre du personnel ou d’un organe de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la FINMA.
4Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
1La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
3Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
4Il règle les modalités, notamment:
La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.
1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.
2Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.
3L’Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.
1Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.
2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.
3Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.
1La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l’al. 2.51
2La FINMA et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
1La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.
2Est réservé le droit fédéral régissant:
1La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d’actualité relevant de la politique applicable à la place financière.
3Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFF.
4L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
1La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
3Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.
4La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
1Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.
2Elle peut le faire en particulier pour:
3Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.
4Elle règle les modalités.
La FINMA tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
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