Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes
(art. 75, al. 2, LEHE)
1Les demandes de reconnaissance du droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été reconnu en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités18 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 font l’objet d’une procédure simplifiée. Ces demandes doivent renseigner sur les objets visés à l’art. 4, al. 1, let. a et b.
2L’art. 75, al. 2, LEHE est également applicable lorsque la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles obtient l’accréditation d’institution sous une forme d’organisation modifiée.