Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 66 à 68 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes

(art. 75, al. 2, LEHE)

1Les demandes de reconnaissance du droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été reconnu en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités18 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 font l’objet d’une procédure simplifiée. Ces demandes doivent renseigner sur les objets visés à l’art. 4, al. 1, let. a et b.

2L’art. 75, al. 2, LEHE est également applicable lorsque la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles obtient l’accréditation d’institution sous une forme d’organisation modifiée.

Historique et notes (2)
  1. RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655
  2. RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

Art. 67 Calcul des fonds de cohésion

(art. 74 LEHE)

1Les hautes écoles qui subissent pour au moins une des années 2017 à 2019 une baisse des contributions de base de plus de 5 % par rapport à l’année de référence obtiennent des fonds de cohésion; le droit aux fonds de cohésion s’éteint toutefois si la haute école ne subit pas de baisse supérieure à 5 % en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais uniquement tant que la baisse subie est supérieure à 5 % par rapport à l’année de référence.

2L’année de référence est la moyenne des années de contribution 2015 et 2016.

3Les fonds de cohésion sont répartis en proportion de la baisse des contributions subie.

4Le SEFRI détermine les fonds de cohésion annuels alloués aux hautes écoles. Les fonds de cohésion sont fixés en fonction d’un calcul de la baisse des contributions subie par chaque haute école.

5Dans l’enveloppe disponible pour les contributions de base, les fonds de cohésion représentent:

a.
9 % au maximum en 2017;
b.
8 % au maximum en 2018;
c.
7 % au maximum en 2019;
d.
6 % au maximum en 2020;
e.
5 % au maximum en 2021;
f.
4 % au maximum en 2022;
g.
3 % au maximum en 2023;
h.
2 % au maximum en 2024.

Art. 68 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l’ancien droit

(art. 77 LEHE)

1Jusqu’à l’accréditation institutionnelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spécialisées privées dont les prestataires ont obtenu l’autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral.

2Le SEFRI examine les rapports que les hautes écoles spécialisées privées sont tenues de produire tous les ans à l’intention du Conseil fédéral et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l’enseignement.

3Si les conditions pour une autorisation ne sont plus remplies, le Conseil fédéral peut limiter sa durée de validité, la soumettre à des charges ou la révoquer.

Historique et notes (1)
  1. RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655.

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