Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 5 Participations aux frais locatifs

Art. 40 à 48 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit aux contributions

Art. 40 Principe et frais locatifs donnant droit à une participation

(art. 54, al. 1, et 55, al. 2, LEHE)

1Les participations aux frais locatifs sont octroyées dans la limite des crédits autorisés pour les loyers nets sans les charges, par volume d’espaces contigus délimités.

2Donnent droit à une participation aux frais locatifs les objets de location dont l’affectation couvre les domaines visés à l’art. 19, al. 1.

Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution

(art. 54 LEHE)

1Donnent droit à la contribution les loyers nets:

a.
occasionnant une dépense annuelle de 300 000 francs au moins, et
b.
faisant l’objet d’un bail d’une durée de cinq ans au moins.

2Les loyers pour des bâtiments isolés ne peuvent pas être cumulés.

Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour:

a.
les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école;
b.
les affectations à la formation continue;
c.
les affectations aux prestations de services fournis à des tiers.

Art. 43 Début du droit à la contribution

1Le droit à la contribution commence:

a.
au moment du dépôt du dossier complet, lorsque le bail existe déjà au moment du dépôt de la demande;
b.
à la date du début du bail selon le contrat et de l’usage fait de la chose louée selon l’art. 40, al. 2, lorsqu’il s’agit d’un bail nouveau.

2Si le dossier est déposé après le 30 juin, le droit à la contribution commence le 1er janvier de l’année suivante.

3Le début du droit à la contribution est spécifié dans la décision d’allocation.

Section 2 Calcul

Art. 44 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces et évolution des taux d’intérêt

(art. 57 LEHE)

1Les dépenses donnant droit à une contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.

2L’évolution des taux d’intérêt est déterminée sur la base du taux d’intérêt de référence de l’Office fédéral du logement8.

Historique et notes (1)
  1. Le taux d’intérêt de référence est publié sur le site de l’Office fédéral du logement: www.bwo.admin.ch > Droit du bail > Taux de référence.

Art. 45 Taux de contribution

(art. 56 LEHE)

Le taux de contribution maximal est fixé à 30 % des dépenses donnant droit à la contribution.

Section 3 Procédure et versement

Art. 47 Décision d’allocation

(art. 58 LEHE)

1Le SEFRI alloue les participations aux frais locatifs par voie de décision.

2La première décision d’allocation rendue pour un objet définit:

a.
l’objet locatif;
b.
le début du droit à la contribution;
c.
les éventuelles conditions et obligations.

3La surface locative prise en compte est déterminée annuellement.

Art. 48 Dépôt du décompte des frais locatifs et versement

1Le demandeur dépose au SEFRI le décompte des frais locatifs au plus tard à la fin du mois de juin de l’année courante.

2Il présente séparément les variations par rapport à l’année précédente.

3Le versement est effectué tous les ans au demandeur à condition que le délai de l’al. 1 ait été respecté.

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