Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Section 1 Droit aux contributions

Chapitre 4 Contributions d’investissements

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principe

(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)

Les contributions d’investissements sont allouées dans les limites des crédits autorisés à des projets qui forment une unité délimitée dans le temps et dans l’espace.

Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution

1Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l’acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:

a.
à l’enseignement;
b.
à la recherche;
c.
à l’administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d’une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d.
directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu’aux services sociaux qui leur sont destinés.

2On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.

Art. 20 Dépenses propres

(art. 54 LEHE)

1L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

2Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

3Doivent être déduites des dépenses propres:

a.
les contributions fédérales versées à un autre titre;
b.
les contributions d’institutions financées par la Confédération;
c.
les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l’investissement réalisé.

Art. 21 Cliniques universitaires

(art. 54, al. 3, LEHE)

1On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.

2Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution:

a.
les dépenses occasionnées par des coopérations public-privé avec la participation d’un partenaire commercial;
b.
les dépenses liées à une affectation à la formation continue;
c.
les dépenses liées à une affectation aux prestations de services fournis à des tiers;
d.
les installations sportives en plein air;
e.
le raccordement d’un bâtiment à des voies de circulation ou à des conduites d’approvisionnement et d’évacuation situées en dehors du périmètre de construction (équipement du terrain);
f.
les frais d’entretien, y compris les mesures de restauration, de conservation, de mise en état, de rénovation et d’adaptation;
g.
les dépenses consécutives à la déconstruction d’un bâtiment ou à l’assainissement de sites contaminés;
h.
les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et les émoluments, les primes d’assurance, les taxes publiques, les intérêts sur le financement dès le début de la construction et les prestations du maître d’ouvrage.

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