Art. 64
Le DEFR règle le détail du droit aux contributions, de l’établissement des dépenses donnant droit à une contribution et de la procédure de demande pour des contributions d’investissements et des participations aux frais locatifs.
Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201
Art. 64 à 69 · 6 articles
Le DEFR règle le détail du droit aux contributions, de l’établissement des dépenses donnant droit à une contribution et de la procédure de demande pour des contributions d’investissements et des participations aux frais locatifs.
1L’ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles16 est abrogée.
2…17
(art. 75, al. 2, LEHE)
1Les demandes de reconnaissance du droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été reconnu en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités18 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 font l’objet d’une procédure simplifiée. Ces demandes doivent renseigner sur les objets visés à l’art. 4, al. 1, let. a et b.
2L’art. 75, al. 2, LEHE est également applicable lorsque la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles obtient l’accréditation d’institution sous une forme d’organisation modifiée.
(art. 74 LEHE)
1Les hautes écoles qui subissent pour au moins une des années 2017 à 2019 une baisse des contributions de base de plus de 5 % par rapport à l’année de référence obtiennent des fonds de cohésion; le droit aux fonds de cohésion s’éteint toutefois si la haute école ne subit pas de baisse supérieure à 5 % en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais uniquement tant que la baisse subie est supérieure à 5 % par rapport à l’année de référence.
2L’année de référence est la moyenne des années de contribution 2015 et 2016.
3Les fonds de cohésion sont répartis en proportion de la baisse des contributions subie.
4Le SEFRI détermine les fonds de cohésion annuels alloués aux hautes écoles. Les fonds de cohésion sont fixés en fonction d’un calcul de la baisse des contributions subie par chaque haute école.
5Dans l’enveloppe disponible pour les contributions de base, les fonds de cohésion représentent:
(art. 77 LEHE)
1Jusqu’à l’accréditation institutionnelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spécialisées privées dont les prestataires ont obtenu l’autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral.
2Le SEFRI examine les rapports que les hautes écoles spécialisées privées sont tenues de produire tous les ans à l’intention du Conseil fédéral et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l’enseignement.
3Si les conditions pour une autorisation ne sont plus remplies, le Conseil fédéral peut limiter sa durée de validité, la soumettre à des charges ou la révoquer.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2L’art. 58 a effet jusqu’au 31 décembre 2019.
3L’art. 58 a effet du 1er avril 2020 au 31 décembre 2025.21
4La durée de validité de l’art. 58 mentionnée à l’al. 3 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.22
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