Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Section 4 Versement

Chapitre 4 Contributions d’investissements

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principe

1Lorsque l’allocation de la contribution se fonde sur la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, les contributions d’investissements sont versées sur la base du contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des locaux.

2Dans les autres cas, elles sont versées de plus sur la base de l’indexation du devis ou du contrôle du décompte final.

Art. 36 Paiements partiels

1Lorsque les travaux de construction durent plus d’une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l’état d’avancement des travaux et dans les limites du crédit budgétaire disponible.

2Lorsque la décision d’allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l’exécution des contrôles.

Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces

1Le demandeur dépose la demande de paiement final en notifiant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau ou transformé. Il lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins mentionnées dans la demande de contribution est effective.

2Le SEFRI examine si le bâtiment ou la transformation réalisée correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s’il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande de contribution. Si ces conditions sont réunies, le montant alloué est adapté au renchérissement.

Art. 38 Paiement final sur la base du devis ou du décompte final

1Le demandeur dépose au SEFRI la demande de paiement final en y joignant le décompte final et les plans de révision ou en attestant l’exécution conforme au projet.

2En cas d’allocation fondée sur le devis, le montant alloué est indexé.

3En cas d’allocation fondée sur le décompte final, le SEFRI vérifie le décompte final.

Art. 39 Échéance et versement des contributions

1À moins que la décision d’allocation n’en dispose autrement, les contributions sont versées dans les douze mois à compter du jour où l’ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2Le versement est adressé au demandeur.

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