Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 3 Contributions de base

Art. 7 à 17a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contributions pour les hautes écoles

Art. 7 Répartition de l’enveloppe financière annuelle

(art. 51 LEHE)

1Les contributions fixes allouées aux institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 53 LEHE et les fonds de cohésion prévus à l’art. 74 LEHE sont déduits de l’enveloppe financière annuelle destinée aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.

2Pour les universités, le solde est réparti comme suit:

a.
70 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
b.
30 % en fonction des prestations en matière de recherche.

3Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:

a.
85 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
b.
15 % en fonction des prestations en matière de recherche.

Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités

1Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés.

2La part de 70 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit:

a.
50 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
10 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés.

Art. 9 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées

1Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.

2La part de 85 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
70 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
5 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.

Art. 10 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les universités

1Les contributions versées pour la recherche sont réparties entre les universités en fonction des fonds de projet que celles-ci obtiennent du Fonds national suisse (FNS), de l’Union européenne (UE), de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse)2 et d’autres fonds de tiers publics ou privés.

2La part de 30 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 2, let. b, est répartie entre les universités comme suit:

a.
22 % en fonction des fonds de projet du FNS ou de l’UE;
b.
8 % en fonction des fonds de projet d’Innosuisse3 ou d’autres fonds de tiers publics ou privés.

3La part de 22 % allouée aux universités sur la base de l’acquisition de fonds de projet du FNS et de l’UE est répartie comme suit:

a.
11 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projet d’une université est divisée par la somme des fonds de projet de toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités;
b.
5,5 % selon les mois-projet: la somme des mois-projet d’une université est divisée par la somme des mois-projet de toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet;
c.
5,5 % selon l’activité de recherche: tous les projets développés par une université sont exprimés en mois-projet par unité de personnel scientifique (équivalent plein-temps), l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet.

4La part allouée aux universités sur la base de l’acquisition de fonds de projet d’Innosuisse et d’autres fonds de tiers publics ou privés est calculée sur la base de la somme des fonds de projet d’Innosuisse et des fonds de tiers publics ou privés obtenus par une université. Cette somme est divisée par la somme des fonds de projets d’Innosuisse et des fonds de tiers publics et privés obtenus par toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de l’O du 15 nov. 2017 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de l’O du 15 nov. 2017 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les hautes écoles spécialisées

La part de 15 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 3, let. b, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
7,5 % selon les fonds de recherche: sont pris en compte les fonds de projet que les hautes écoles spécialisées obtiennent du FNS, d’Innosuisse, de l’UE et d’autres fonds de tiers publics ou privés, les contributions étant allouées à chaque haute école spécialisée en fonction de sa part dans l’ensemble des fonds de tiers;
b.
7,5 % selon l’activité d’enseignement et de recherche appliquée et développement: seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement.

Section 2 Contributions pour les autres institutions du domaine des hautes écoles

Art. 12 Forme des contributions

(art. 53 LEHE)

1Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles.

2Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d’enseignement et de recherche reconnues par la Confédération.

3La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution.

Art. 13 Détermination des contributions fixes

1Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l’institution comme ayant droit aux contributions.

2Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l’ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l’allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.205.5

Art. 14 Convention de prestations

1Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution.

2La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l’utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs.

Section 3 Calcul et versement des contributions

Art. 15 Données à la base du calcul

1Le calcul des contributions de base pour l’enseignement et la recherche selon l’art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes.

2Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l’Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base.

3Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l’al. 2 de la forme et de l’échéance de la communication des données.

Art. 16 Calcul

1Le SEFRI calcule le montant des contributions de base à partir des données visées à l’art. 15 et fait une proposition de répartition au DEFR.

2Le DEFR arrête la répartition des contributions de base par voie de décision.

Art. 17 Versement

1Les contributions de base sont versées pour l’année de contribution en cours.

2Elles sont versées en trois tranches:

a.
40 % du montant annuel calculé sur la base de la contribution de base de l’année précédente est versé en début d’année;
b.
40 % du montant annuel calculé sur la base de la contribution de base de l’année précédente est versé en milieu d’année;
c.
le reste est versé après entrée en force de la décision relative à la répartition des contributions de base, calculée sur la base des contributions de base de l’année en cours.

3…5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 340).

Section 4 Adaptation des contributions de base en cas d’écart par rapport aux prévisions de renchérissement

Art. 17a

1Si le renchérissement effectif s’écarte des prévisions de renchérissement faites par le Conseil des hautes écoles pour déterminer le montant total des coûts de référence, les contributions de base peuvent être adaptées lors de l’élaboration du budget.

2Les écarts des années précédentes de la période de financement en cours peuvent être pris en compte.

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