Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Section 3 Procédure

Chapitre 4 Contributions d’investissements

Art. 29 à 34 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Dépôt de la demande

(art. 58 LEHE)

1La collectivité responsable d’une haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI.

2Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d’une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d’assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l’entité de coordination doit être notifié au SEFRI.

Art. 30 Préavis et avant-projet

1Lorsque l’investissement total prévisible d’un projet de construction se monte à 10 millions de francs ou plus, le demandeur dépose au SEFRI un préavis accompagné du programme des locaux, avant d’ouvrir le concours d’architecture ou d’élaborer l’avant-projet.

2Le SEFRI se prononce sur le préavis. Ensuite, le demandeur peut déposer une demande accompagnée de l’avant-projet.

Art. 31 Avis du Conseil des hautes écoles

Le SEFRI soumet à l’avis du Conseil des hautes écoles:

a.
les projets de construction d’un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, au moment de l’avant-projet; ces projets sont soumis à l’avis du Bureau des constructions des hautes écoles;
b.
les projets qui peuvent soulever des problèmes de coordination à l’échelle nationale ou régionale.

Art. 32 Décision d’allocation

(art. 58 LEHE)

1Le SEFRI alloue les contributions aux investissements par voie de décision (décision d’allocation).

2La décision d’allocation fixe:

a.
le projet d’investissement;
b.
le montant des dépenses donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et le calcul proprement dit;
c.
le taux de contribution applicable;
d.
le montant alloué;
e.
les conditions applicables au versement de la contribution;
f.
d’éventuelles conditions et obligations.

3La décision d’allocation est rendue après que l’ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent.

Art. 33 Mise en chantier

1Le demandeur ne peut mettre en chantier les travaux avant que la contribution d’investissement ne lui ait été définitivement allouée ou que le SEFRI ne l’y ait autorisé.

2Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier avant l’allocation de la contribution s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation n’ouvre aucun droit à la contribution.

3Aucune contribution n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en possession d’une décision d’allocation ou d’une autorisation.

4On entend par mise en chantier la pose des matériaux dans le cas des constructions nouvelles et le démontage ou l’adaptation d’éléments de construction existants dans le cas de transformations.

Art. 34 Affectation, durée d’utilisation et aliénation

1La durée d’affectation des constructions pour lesquelles la contribution est versée est fixée comme suit:

a.
constructions provisoires pour le maintien de l’exploitation de la haute école en situation spéciale: 10 ans;
b.
autres constructions: 25 ans.

2La durée d’utilisation des structures portantes d’un bâtiment est de 50 ans au moins.

3En cas d’aliénation de l’objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par écrit.

4En cas de non-respect des délais fixés ou d’aliénation de l’objet pendant la durée d’affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et doivent être restituées.

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