Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 6 Contributions liées à des projets

Art. 49 à 51 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Prestation propre

(art. 59, al. 3, LEHE)

1La Confédération n’alloue en principe des contributions liées à des projets que si les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles participant à un projet en assument globalement une part équivalant au moins à la contribution fédérale. Le SEFRI détermine la prestation propre à fournir pour l’ensemble du projet. Les partenaires au projet conviennent entre eux du montant de leurs contributions respectives et les communiquent au SEFRI.

2Lorsqu’un des partenaires au projet assume une part essentielle des tâches de coordination, de développement ou d’administration au profit d’autres partenaires au projet, le SEFRI peut réduire la prestation propre demandée à ce partenaire au projet dans la mesure de la prestation fournie ou le dispenser de la prestation propre. La prestation propre pour l’ensemble du projet prévue à l’al. 1 est alors réduite du montant correspondant.

3Les prestations propres peuvent être fournies sous la forme d’une contribution financière ou d’une contribution en nature. La moitié au moins de la prestation propre pour l’ensemble du projet doit être fournie sous la forme d’une contribution financière.

4Par contribution financière, on entend le financement de coûts de projet au sens de l’art. 50.

5Peuvent être pris en compte comme contributions en nature les dépenses pour des ressources humaines, des appareils et installations ainsi que des moyens d’exploitation déjà en place; ils sont pris en compte dans la mesure où ils peuvent être clairement rattachés au projet, justificatifs à l’appui.

Art. 50 Coûts de projet

(art. 60, al. 1, LEHE)

1Les coûts de projet sont les coûts occasionnés pour le partenaire au projet du fait de sa participation au projet qui s’ajoutent à ses dépenses courantes ordinaires.

2Les coûts de projet comprennent:

a.
les frais de personnel (prestations sociales comprises);
b.
les frais de biens et d’équipements (appareils et installations, moyens d’exploitation, coûts de locaux loués spécialement pour le projet, frais de réunion et de voyage).

Art. 51 Convention de prestations

(art. 61, al. 2, LEHE)

1Le DEFR passe une convention de prestations avec le responsable du projet ou avec les partenaires au projet.

2En dehors des objets visés à l’art. 61, al. 2, LEHE, la convention de prestations définit notamment:

a.
le projet;
b.
les dépenses donnant droit à la contribution;
c.
la hauteur de la prestation propre;
d.
le montant alloué;
e.
la répartition prévue du montant alloué entre les partenaires au projet et les catégories de coût selon l’art. 50;
f.
les conditions de versement de la contribution;
g.
le terme prévu pour le versement de la contribution;
h.
la durée du subventionnement;
i.
d’éventuelles conditions et obligations.

3Le SEFRI assume la gestion des crédits, le versement des contributions, le controlling et la révision.

4Au terme d’un projet ou à la fin d’une période de financement, le SEFRI procède à une évaluation finale des effets des contributions fédérales allouées. Les rapports d’évaluation sont publiés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.