Art. 52 Principe
(art. 47, al. 3, LEHE)
Les infrastructures communes des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent bénéficier de contributions fédérales si:
- a.
- ces infrastructures assument des tâches d’importance nationale en faveur de la majorité des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
- b.
- ces tâches ne peuvent être utilement assumées par des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles existantes;
- c.
- l’accomplissement de ces tâches en faveur des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles présente un avantage financier et qualitatif pour les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
- d.
- ces infrastructures sont financées à raison d’au moins 50 % par les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles.