Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 7 Contributions à des infrastructures communes

Art. 52 à 54 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Principe

(art. 47, al. 3, LEHE)

Les infrastructures communes des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent bénéficier de contributions fédérales si:

a.
ces infrastructures assument des tâches d’importance nationale en faveur de la majorité des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
ces tâches ne peuvent être utilement assumées par des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles existantes;
c.
l’accomplissement de ces tâches en faveur des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles présente un avantage financier et qualitatif pour les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
d.
ces infrastructures sont financées à raison d’au moins 50 % par les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles.

Art. 53 Procédure de demande et décision

(art. 47, al. 3, LEHE)

1La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dépose la demande au SEFRI au nom des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles.

2La demande doit renseigner sur:

a.
l’insertion de l’infrastructure dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles;
b.
son intérêt pour l’ensemble de la Suisse;
c.
son adéquation au but, sa valeur ajoutée et son intérêt financier;
d.
ses tâches et son organisation;
e.
les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches et les prestations attendues de la Confédération.

3Le SEFRI statue sur la demande compte tenu du crédit disponible.

4Il soumet au préalable la demande à l’avis du Conseil des hautes écoles.

Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations

1Le montant de la contribution fédérale équivaut au maximum à 50 % des dépenses totales d’investissement et d’exploitation, en valeur moyenne calculée sur l’ensemble de la période considérée des crédits en faveur de la formation, de la recherche et de l’innovation (période FRI).

2Le SEFRI conclut une convention de prestations avec l’entité responsable de l’infrastructure.

3La convention de prestations définit notamment:

a.
les tâches de l’infrastructure;
b.
les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches;
c.
la contribution fédérale;
d.
la participation financière des cantons et des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
e.
les modalités de la présentation des rapports annuels;
f.
les éventuelles conditions et obligations.

4Le SEFRI procède avant la fin de la période FRI à une évaluation des effets des contributions fédérales allouées.

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