Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 8 Reconnaissance de diplômes étrangers pour l’exercice d’une profession réglementée

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Entrée en matière

(art. 70 LEHE)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d’une haute école suisse correspondant si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine;
b.
le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse;
c.
le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays d’origine.

Art. 56 Reconnaissance

(art. 70 LEHE)

1Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d’une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:

a.
le niveau de formation est identique;
b.
la durée de la formation est la même;
c.
les contenus de la formation sont comparables;
d.
dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

2Lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte.

3Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l’équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse.

4Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 21 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

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