Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Dépôt de la demande et décision

(art. 46 LEHE)

1La collectivité responsable d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande de reconnaissance du droit aux contributions auprès du DEFR.

2Le Conseil fédéral reconnaît le droit aux contributions par voie de décision sur proposition du DEFR.

Art. 4 Éléments de la demande

(art. 45 LEHE)

1La demande doit renseigner sur:

a.
l’accréditation d’institution;
b.
l’organisation et le financement;
c.
les activités d’enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public;
d.
le besoin public auquel répondent les filières d’études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation.

2Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu’elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

3Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur:

a.
la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
b.
l’intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et
c.
l’insertion de l’institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles).

Art. 5 Examen des conditions

1Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l’art. 45 LEHE.

2Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l’examen.

Art. 6 Changements de faits

1Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d’une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR.

2Si les conditions visées à l’art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.