Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Chapitre 4 Contributions d’investissements

Art. 18 à 39 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit aux contributions

Art. 18 Principe

(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)

Les contributions d’investissements sont allouées dans les limites des crédits autorisés à des projets qui forment une unité délimitée dans le temps et dans l’espace.

Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution

1Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l’acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:

a.
à l’enseignement;
b.
à la recherche;
c.
à l’administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d’une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d.
directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu’aux services sociaux qui leur sont destinés.

2On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.

Art. 20 Dépenses propres

(art. 54 LEHE)

1L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

2Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

3Doivent être déduites des dépenses propres:

a.
les contributions fédérales versées à un autre titre;
b.
les contributions d’institutions financées par la Confédération;
c.
les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l’investissement réalisé.

Art. 21 Cliniques universitaires

(art. 54, al. 3, LEHE)

1On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.

2Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution:

a.
les dépenses occasionnées par des coopérations public-privé avec la participation d’un partenaire commercial;
b.
les dépenses liées à une affectation à la formation continue;
c.
les dépenses liées à une affectation aux prestations de services fournis à des tiers;
d.
les installations sportives en plein air;
e.
le raccordement d’un bâtiment à des voies de circulation ou à des conduites d’approvisionnement et d’évacuation situées en dehors du périmètre de construction (équipement du terrain);
f.
les frais d’entretien, y compris les mesures de restauration, de conservation, de mise en état, de rénovation et d’adaptation;
g.
les dépenses consécutives à la déconstruction d’un bâtiment ou à l’assainissement de sites contaminés;
h.
les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et les émoluments, les primes d’assurance, les taxes publiques, les intérêts sur le financement dès le début de la construction et les prestations du maître d’ouvrage.

Section 2 Calcul

Art. 24 Estimation de la valeur de l’immeuble

(art. 57 LEHE)

En cas d’acquisition d’un immeuble, les dépenses donnant droit à une contribution sont déterminées sur la base d’une estimation indépendante de la valeur immobilière.

Art. 25 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces

(art. 57, al. 2, LEHE)

1Pour les nouvelles constructions et les transformations, les dépenses donnant droit à la contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré (valeurs de surface) qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.

2Lorsqu’il s’agit de transformations, les valeurs de surface sont calculées en fonction du degré des modifications structurelles.

Art. 26 Exceptions

Lorsqu’il s’agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n’est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base:

a.
du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou
b.
de l’examen du décompte final.

Art. 27 état des coûts déterminant

1Est déterminant pour les dépenses donnant droit à une contribution l’état des coûts au moment de l’allocation de la contribution.

2L’état des coûts est déterminé sur la base de l’indice suisse des prix de la construction7 au moment de l’allocation de la contribution.

Historique et notes (1)
  1. L’indice actuel des prix de la construction, TVA comprise, est publié sur le site de l’Office fédéral de la statistique: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 05 Prix > Prix de la construction > L’indice des prix de la construction.

Art. 28 Taux de contribution

(art. 56 LEHE)

Le taux de contribution maximal est fixé à 30 % des dépenses donnant droit à une contribution.

Section 3 Procédure

Art. 29 Dépôt de la demande

(art. 58 LEHE)

1La collectivité responsable d’une haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI.

2Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d’une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d’assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l’entité de coordination doit être notifié au SEFRI.

Art. 30 Préavis et avant-projet

1Lorsque l’investissement total prévisible d’un projet de construction se monte à 10 millions de francs ou plus, le demandeur dépose au SEFRI un préavis accompagné du programme des locaux, avant d’ouvrir le concours d’architecture ou d’élaborer l’avant-projet.

2Le SEFRI se prononce sur le préavis. Ensuite, le demandeur peut déposer une demande accompagnée de l’avant-projet.

Art. 31 Avis du Conseil des hautes écoles

Le SEFRI soumet à l’avis du Conseil des hautes écoles:

a.
les projets de construction d’un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, au moment de l’avant-projet; ces projets sont soumis à l’avis du Bureau des constructions des hautes écoles;
b.
les projets qui peuvent soulever des problèmes de coordination à l’échelle nationale ou régionale.

Art. 32 Décision d’allocation

(art. 58 LEHE)

1Le SEFRI alloue les contributions aux investissements par voie de décision (décision d’allocation).

2La décision d’allocation fixe:

a.
le projet d’investissement;
b.
le montant des dépenses donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et le calcul proprement dit;
c.
le taux de contribution applicable;
d.
le montant alloué;
e.
les conditions applicables au versement de la contribution;
f.
d’éventuelles conditions et obligations.

3La décision d’allocation est rendue après que l’ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent.

Art. 33 Mise en chantier

1Le demandeur ne peut mettre en chantier les travaux avant que la contribution d’investissement ne lui ait été définitivement allouée ou que le SEFRI ne l’y ait autorisé.

2Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier avant l’allocation de la contribution s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation n’ouvre aucun droit à la contribution.

3Aucune contribution n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en possession d’une décision d’allocation ou d’une autorisation.

4On entend par mise en chantier la pose des matériaux dans le cas des constructions nouvelles et le démontage ou l’adaptation d’éléments de construction existants dans le cas de transformations.

Art. 34 Affectation, durée d’utilisation et aliénation

1La durée d’affectation des constructions pour lesquelles la contribution est versée est fixée comme suit:

a.
constructions provisoires pour le maintien de l’exploitation de la haute école en situation spéciale: 10 ans;
b.
autres constructions: 25 ans.

2La durée d’utilisation des structures portantes d’un bâtiment est de 50 ans au moins.

3En cas d’aliénation de l’objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par écrit.

4En cas de non-respect des délais fixés ou d’aliénation de l’objet pendant la durée d’affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et doivent être restituées.

Section 4 Versement

Art. 35 Principe

1Lorsque l’allocation de la contribution se fonde sur la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, les contributions d’investissements sont versées sur la base du contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des locaux.

2Dans les autres cas, elles sont versées de plus sur la base de l’indexation du devis ou du contrôle du décompte final.

Art. 36 Paiements partiels

1Lorsque les travaux de construction durent plus d’une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l’état d’avancement des travaux et dans les limites du crédit budgétaire disponible.

2Lorsque la décision d’allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l’exécution des contrôles.

Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces

1Le demandeur dépose la demande de paiement final en notifiant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau ou transformé. Il lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins mentionnées dans la demande de contribution est effective.

2Le SEFRI examine si le bâtiment ou la transformation réalisée correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s’il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande de contribution. Si ces conditions sont réunies, le montant alloué est adapté au renchérissement.

Art. 38 Paiement final sur la base du devis ou du décompte final

1Le demandeur dépose au SEFRI la demande de paiement final en y joignant le décompte final et les plans de révision ou en attestant l’exécution conforme au projet.

2En cas d’allocation fondée sur le devis, le montant alloué est indexé.

3En cas d’allocation fondée sur le décompte final, le SEFRI vérifie le décompte final.

Art. 39 Échéance et versement des contributions

1À moins que la décision d’allocation n’en dispose autrement, les contributions sont versées dans les douze mois à compter du jour où l’ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2Le versement est adressé au demandeur.

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