Art. 18 Principe
(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)
Les contributions d’investissements sont allouées dans les limites des crédits autorisés à des projets qui forment une unité délimitée dans le temps et dans l’espace.
Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201
Art. 18 à 39 · 22 articles
(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)
Les contributions d’investissements sont allouées dans les limites des crédits autorisés à des projets qui forment une unité délimitée dans le temps et dans l’espace.
1Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l’acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:
2On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.
(art. 54 LEHE)
1L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3Doivent être déduites des dépenses propres:
(art. 54, al. 3, LEHE)
1On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.
2Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.
Des contributions peuvent être allouées pour des transformations si celles-ci donnent lieu à une réaffectation des espaces ou à un niveau d’équipement plus élevé.
Ne donnent pas droit à une contribution:
(art. 57 LEHE)
En cas d’acquisition d’un immeuble, les dépenses donnant droit à une contribution sont déterminées sur la base d’une estimation indépendante de la valeur immobilière.
(art. 57, al. 2, LEHE)
1Pour les nouvelles constructions et les transformations, les dépenses donnant droit à la contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré (valeurs de surface) qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.
2Lorsqu’il s’agit de transformations, les valeurs de surface sont calculées en fonction du degré des modifications structurelles.
Lorsqu’il s’agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n’est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base:
1Est déterminant pour les dépenses donnant droit à une contribution l’état des coûts au moment de l’allocation de la contribution.
2L’état des coûts est déterminé sur la base de l’indice suisse des prix de la construction7 au moment de l’allocation de la contribution.
(art. 56 LEHE)
Le taux de contribution maximal est fixé à 30 % des dépenses donnant droit à une contribution.
(art. 58 LEHE)
1La collectivité responsable d’une haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI.
2Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d’une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d’assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l’entité de coordination doit être notifié au SEFRI.
1Lorsque l’investissement total prévisible d’un projet de construction se monte à 10 millions de francs ou plus, le demandeur dépose au SEFRI un préavis accompagné du programme des locaux, avant d’ouvrir le concours d’architecture ou d’élaborer l’avant-projet.
2Le SEFRI se prononce sur le préavis. Ensuite, le demandeur peut déposer une demande accompagnée de l’avant-projet.
Le SEFRI soumet à l’avis du Conseil des hautes écoles:
(art. 58 LEHE)
1Le SEFRI alloue les contributions aux investissements par voie de décision (décision d’allocation).
2La décision d’allocation fixe:
3La décision d’allocation est rendue après que l’ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent.
1Le demandeur ne peut mettre en chantier les travaux avant que la contribution d’investissement ne lui ait été définitivement allouée ou que le SEFRI ne l’y ait autorisé.
2Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier avant l’allocation de la contribution s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation n’ouvre aucun droit à la contribution.
3Aucune contribution n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en possession d’une décision d’allocation ou d’une autorisation.
4On entend par mise en chantier la pose des matériaux dans le cas des constructions nouvelles et le démontage ou l’adaptation d’éléments de construction existants dans le cas de transformations.
1La durée d’affectation des constructions pour lesquelles la contribution est versée est fixée comme suit:
2La durée d’utilisation des structures portantes d’un bâtiment est de 50 ans au moins.
3En cas d’aliénation de l’objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par écrit.
4En cas de non-respect des délais fixés ou d’aliénation de l’objet pendant la durée d’affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et doivent être restituées.
1Lorsque l’allocation de la contribution se fonde sur la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, les contributions d’investissements sont versées sur la base du contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des locaux.
2Dans les autres cas, elles sont versées de plus sur la base de l’indexation du devis ou du contrôle du décompte final.
1Lorsque les travaux de construction durent plus d’une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l’état d’avancement des travaux et dans les limites du crédit budgétaire disponible.
2Lorsque la décision d’allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l’exécution des contrôles.
1Le demandeur dépose la demande de paiement final en notifiant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau ou transformé. Il lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins mentionnées dans la demande de contribution est effective.
2Le SEFRI examine si le bâtiment ou la transformation réalisée correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s’il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande de contribution. Si ces conditions sont réunies, le montant alloué est adapté au renchérissement.
1Le demandeur dépose au SEFRI la demande de paiement final en y joignant le décompte final et les plans de révision ou en attestant l’exécution conforme au projet.
2En cas d’allocation fondée sur le devis, le montant alloué est indexé.
3En cas d’allocation fondée sur le décompte final, le SEFRI vérifie le décompte final.
1À moins que la décision d’allocation n’en dispose autrement, les contributions sont versées dans les douze mois à compter du jour où l’ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.
2Le versement est adressé au demandeur.
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