Art. 30c
1Quiconque met sur le marché pour la première fois des produits biocides doit communiquer à l’ON, chaque année, et au plus tard le 31 mai de l’année suivante, les données suivantes:
- a.
- le nom, l’adresse, l’adresse électronique, et le numéro de téléphone;
- b.
- le nom commercial et le numéro fédéral d’autorisation du produit biocide;
- c.
- la quantité mise sur le marché;
- d.
- les substances actives contenues dans le produit biocide et leur concentration;
- e.
- le type de produit biocide au sens de l’annexe 10.
2La communication doit être effectuée électroniquement dans le format requis par l’ON.