Art. 30 Autorisation de produits biocides pour maîtriser un danger imprévu
1En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut déroger aux dispositions des art. 4 et 5 et des sections 2 à 4 du présent chapitre, et autoriser certains produits biocides pour un emploi limité et contrôlé, s’il n’y a pas d’autres moyens pour maîtriser un danger imprévu. Cela est exclu pour les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes.
2En dérogation aux dispositions de l’art. 38, al. 2, let. b, les produits biocides autorisés en vertu de l’al. 1 peuvent être étiquetés exclusivement dans la langue officielle de la région d’utilisation ou en anglais.
3Une autorisation en vertu de l’al. 1 doit en outre remplir les exigences de l’OUC164 et de l’ODE165 pour les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes.