Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Chapitre 7 Exécution

Art. 50a à 61 · 13 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Confédération

Art. 50a Harmonisation de l’exécution

1 Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités suisses se fondent sur le droit applicable dans l’UE, notamment sur les actes délégués et les actes d’exécution édictés par la Commission européenne sur la base du règlement (UE) no 528/2012228, de même que sur les notes techniques de la Commission européenne et de l’ECHA.

2L’organe de réception des notifications établit, en accord avec les organes d’évaluation, des directives pour l’harmonisation de l’exécution. Il les publie sur son site Internet229.230

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
  3. www.anmeldestelle.admin.ch > Thèmes > Législation sur les produits chimiques et guides d’application > Législation sur les produits chimiques > Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) > ARM Suisse-UE
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

Art. 51 Organe de réception des notifications et comité de pilotage

L’organe de réception des notifications et le comité de pilotage sont réglés à l’art. 77 OChim232.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  2. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).

Art. 52 Organes d’évaluation

Les OE pour les produits biocides sont:

a.
l’OFSP, pour la protection de la vie et de la santé humaines;
b.
l’OFEV, pour la protection de l’environnement et, indirectement, de l’être humain;
c.
le Secrétariat d’État à l’économie, pour la protection des travailleurs;
d.233
l’OFAG, pour l’agronomie;
e.234
l’OSAV, pour la sécurité alimentaire et la santé animale.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 53 Tâches de l’organe de réception des notifications et collaboration

1L’organe de réception des notifications:

a.
se procure les évaluations et les avis des OE compétents;
b.
émet ses décisions en accord avec les organes d’évaluation;
c.
analyse par échantillonnage la composition des produits biocides mis sur le marché;
d.235
il publie les listes suivantes sous une forme appropriée:
1.
la liste visée à l’art. 95, par. 1, du règlement (UE) no 528/2012236,
2.
la liste des personnes qui ont présenté les documents suivants:
–
les documents visés à l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 ou aux annexes IIA, IVA et, le cas échéant, IIIA de la directive 98/8/CE237, ou
–
une lettre d’accès concernant les données relatives à la substance active conformément à la let. d, ch. 2, premier tiret,
3.238
la liste des personnes en faveur desquelles il a utilisé des données visées à l’art. 29a, al. 5;
e.239
il met à disposition les formats électroniques pour la remise des demandes d’autorisation et les déclarations.

2 Il invite les autorités cantonales d’exécution, le cas échéant à la demande des organes d’évaluation:

a.
à effectuer les contrôles visés à l’art. 58;
b.
à prélever des échantillons pour les analyses visées à l’al. 1, let. c.

3Les demandes faites par les OE lorsqu’ils sont habilités à le faire par la présente ordonnance lient l’organe de réception des notifications.240

Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 28, al. 4.
  4. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

Art. 54a Centre d’information pour les produits biocides

1 En collaboration avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications exploite un centre d’information pour les produits biocides.

2Le centre d’information conseille les demandeurs, notamment les petites et les moyennes entreprises ainsi que les autres cercles intéressés sur leurs tâches et obligations dans le cadre de la présente ordonnance.

3Il attire notamment l’attention des demandeurs sur la possibilité de s’écarter des exigences concernant les données à fournir conformément à l’annexe 5, ch. 2.2, al. 1. Il conseille les demandeurs en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 56 Surveillance des importations et des exportations

1Les bureaux de douane contrôlent, sur demande de l’organe de réception des notifications, si les produits biocides ou les articles traités sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.245

2Les OE peuvent demander à l’organe de réception des notifications d’intervenir en application de l’al. 1.

3Lorsqu’une infraction est soupçonnée, les bureaux de douane sont habilités à retenir à la frontière les produits biocides ou les articles traités et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces dernières se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.246

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

Art. 57 Émoluments et avance de frais

1Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques248.

2La reconnaissance d’une autorisation de l’Union conformément à l’art. 14abis, al. 2, n’est soumise à aucun émolument.

3Le demandeur doit s’acquitter d’une avance de frais pour une demande d’autorisation et pour sa modification. L’avance de frais est fixée par l’organe de réception des notifications sur la base du montant probable des émoluments.

4Le versement de l’avance de frais est une condition au traitement de la demande par l’organe de réception des notifications.

5Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux autorisations AC et AN, ni aux autorisations de mêmes produits biocides, identiques à des produits biocides au bénéfice d’une autorisation AC ou AN.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. RS 813.153.1

Section 2 Cantons

Art. 58 Contrôles ultérieurs

1 Les autorités cantonales d’exécution contrôlent les produits biocides et les articles traités mis sur le marché ou employés par les fabricants eux-mêmes.249

2Elles vérifient:

a.
que les produits biocides mis sur le marché sont autorisés;
b.
que les produits biocides utilisés à des fins de recherche et de développement satisfont aux conditions fixées aux art. 13e et 13f;
c.
que les décisions au sens de l’art. 20 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les prescriptions relatives à l’emballage et à l’étiquetage ainsi qu’à l’établissement des fiches de données de sécurité;
d.
que les prescriptions sur la fourniture et la conservation des fiches de données de sécurité sont respectées;
e.
que les dispositions particulières concernant l’utilisation des produits biocides sont respectées;
f.
que les dispositions relatives aux articles traités selon les art. 31 et 31a sont respectées;
g.
que les dispositions relatives au commerce parallèle au sens de l’art. 13a sont respectées.250

3Elles prélèvent des échantillons sur demande de l’organe de réception des notifications.

4Au surplus, elles exercent les compétences que leur confère l’art. 42 LChim.

5Si les contrôles donnent lieu à contestation, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que l’autorité cantonale détentrice du pouvoir décisionnel selon l’art. 59.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 59 Décision de l’autorité cantonale d’exécution

Si le contrôle révèle des infractions à l’art. 58, al. 2, l’autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l’autorisation, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou l’utilisateur a son domicile, son siège social ou sa succursale, arrête les mesures à prendre. En cas d’infraction aux art. 41 à 49, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Section 3 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Art. 60

1Les organes fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des compétences qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

2En matière d’exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée:

a.
à l’analyse d’échantillons (art. 53, al. 1, let. c);
b.252
à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l’art. 16, al. 2, et à leur évaluation au sens de l’art. 17.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

Section 4 Transmission des données

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