Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Chapitre 5 Classification, emballage, dénaturation, étiquetage et fiche de données de sécurité

Art. 35 à 40a · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Classification

1Les art. 6 et 7, OChim180 s’appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance.

2Les éléments contenus dans la décision visée à l’art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  2. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).

Art. 36 Emballage

1Les art. 8 et 9 OChim182 s’appliquent par analogie à l’emballage des produits biocides et à celui des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides. Lorsque l’OChim parle:183

a.
de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance;
b.
de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.

2Les éléments contenus dans la décision visée à l’art. 20 doivent, le cas échéant, être prises en considération.

3 Les produits biocides susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires184 ou avec des aliments pour animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux185 doivent être emballés de manière à ce que le risque de confusion soit réduit au strict minimum.186

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  4. RS 817.0. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er mai 2017.
  5. [RO 1999 1780, 2748 annexe 5 ch. 6; 2001 3294 II 14; 2002 4065; 2003 4927; 2005 973, 2695 II 19, 5555; 2007 4477 IV 70; 2008 3655, 4377 annexe 5 ch. 14; 2009 2599; 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
  6. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).

Art. 37 Dénaturation

Les produits biocides susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et accessibles au grand public doivent être additionnés d’un agent dénaturant.

Art. 38 Étiquetage

1L’étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire.

2Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:188

a.
conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide décidé selon l’art. 20, al. 2, let. b, et
b.
par analogie selon les art. 10, 11 et 93, al. 1, let. b, OChim189; à cet égard, lorsque l’OChim parle:190
1.
de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance,
2.
de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.

3 En sus des données visées à l’al. 2, l’étiquette doit porter les indications suivantes:

a.
le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
b.
le numéro fédéral d’autorisation;
c.191
le type de formulation;
d.
les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé;
e.
les instructions d’emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d’y indiquer notamment:
1.
la fréquence d’application,
2.
la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l’utilisateur;
f.
les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins;
g.
le cas échéant, l’indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l’indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux;
h.
dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables;
i.
des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage;
j.
le numéro ou la désignation du lot de la préparation;
k.
la date de péremption dans des conditions normales de stockage;
l.
le cas échéant, les données suivantes:
1.
le délai nécessaire à l’apparition de l’effet biocide,
2.
l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,
3.
l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif du produit traité ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:
–
les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées
–
le nettoyage adéquat du matériel
–
les mesures de précaution pour l’emploi et le transport.

4Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:

a.
les catégories d’utilisateurs;
b.
les informations relatives aux risques spécifiques pour l’environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;
c.
dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE192.

5Au lieu de figurer sur l’étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer:

a.
sur l’emballage, ou
b.
dans une notice explicative jointe à l’emballage.193

6…194

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  3. RS 813.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  6. Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 sept. 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

Art. 38a étiquetage de certains produits biocides classés comme dangereux

Si un produit biocide classé comme dangereux au sens de l’art. 3 OChim196 en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé est mis sur le marché, le titulaire de l’autorisation doit le munir de l’UFI en sus des indications énumérées à l’art. 38, al. 2 à 4, conformément aux prescriptions de l’art. 15a, al. 3 et 4, OChim.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  2. RS 813.11

Art. 39 Étiquetage des microorganismes génétiquement modifiés

1 Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou en contenant doivent, en sus des exigences énoncées à l’art. 38, être étiquetés en tant que tels.

2 L’étiquetage de ces produits doit comporter l’une des indications suivantes:

a.
«aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou
b.
«aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».

3Les informations visées à l’art. 38, al. 4, let. b, doivent figurer sur l’étiquette. Les autres informations doivent figurer, conformément à l’art. 38, al. 5, let. a ou b, en fonction de la condition remplie.

4Les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d’une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse ne requièrent aucun étiquetage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Art. 40 Fiche de données de sécurité

1Une fiche de données de sécurité doit, s’il y a lieu, être établie, fournie et actualisée conformément aux art. 5 et 18 à 22 OChim200 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance.201

2Pour les substances actives figurant sur les listes citées à l’art. 9, al. 1, let. a à c, il n’est pas nécessaire de joindre les scénarios d’exposition exigés à l’art. 20, al. 2, OChim.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Art. 40a Documentation et échantillons

1Le fabricant d’un produit biocide assure, en ce qui concerne le processus de fabrication, une documentation appropriée sous format papier ou électronique ayant trait à la qualité et à la sécurité du produit biocide à mettre sur le marché.

2La documentation comprend au minimum:

a.
les fiches de données de sécurité et les spécifications des substances actives et autres ingrédients utilisés pour fabriquer le produit biocide;
b.
des registres relatifs aux différentes étapes de fabrication;
c.
les résultats des contrôles de qualité internes;
d.
la description des lots de fabrication.

3Le fabricant conserve des échantillons des lots de fabrication.

4La documentation et les échantillons doivent être conservés conformément à l’art. 45, al. 2, OChim203.204

5Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 23 OChim.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

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