1L’étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire.
2Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:188
- a.
- conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide décidé selon l’art. 20, al. 2, let. b, et
- b.
- par analogie selon les art. 10, 11 et 93, al. 1, let. b, OChim189; à cet égard, lorsque l’OChim parle:190
- 1.
- de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance,
- 2.
- de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.
3 En sus des données visées à l’al. 2, l’étiquette doit porter les indications suivantes:
- a.
- le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
- b.
- le numéro fédéral d’autorisation;
- c.191
- le type de formulation;
- d.
- les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé;
- e.
- les instructions d’emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d’y indiquer notamment:
- 1.
- la fréquence d’application,
- 2.
- la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l’utilisateur;
- f.
- les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins;
- g.
- le cas échéant, l’indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l’indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux;
- h.
- dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables;
- i.
- des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage;
- j.
- le numéro ou la désignation du lot de la préparation;
- k.
- la date de péremption dans des conditions normales de stockage;
- l.
- le cas échéant, les données suivantes:
- 1.
- le délai nécessaire à l’apparition de l’effet biocide,
- 2.
- l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,
- 3.
- l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif du produit traité ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:
- –
- les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées
- –
- le nettoyage adéquat du matériel
- –
- les mesures de précaution pour l’emploi et le transport.
4Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:
- a.
- les catégories d’utilisateurs;
- b.
- les informations relatives aux risques spécifiques pour l’environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;
- c.
- dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE192.
5Au lieu de figurer sur l’étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer:
- a.
- sur l’emballage, ou
- b.
- dans une notice explicative jointe à l’emballage.193
6…194