Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Chapitre 6 Utilisation des produits biocides

Art. 41 à 50 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Devoir de diligence

1Toute personne qui effectue des opérations en rapport avec un produit biocide ou ses déchets doit veiller à ce qu’ils ne mettent pas en danger l’être humain, les animaux et l’environnement.

1bisUne utilisation appropriée implique la mise en œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées.205

2Il y a lieu d’observer les informations figurant sur l’emballage, sur la fiche de données de sécurité et sur les instructions d’emploi.

3Le produit biocide ne doit être employé que pour l’usage prévu. Seuls sont admis les appareils permettant un emploi correct et ciblé du produit biocide.

4…206

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 41a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 nov. 2010 (RO 2010 5223). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

Art. 43 Remise

1S’appliquent à la remise des produits biocides:

a.
les prescriptions de la décision visée à l’art. 20;
b.
les art. 58, 59 et 63 à 66 OChim211, par analogie.

2Les art. 64, al. 1, 65, al. 1, et 66, al. 1, let. a, OChim s’appliquent par analogie aux produits biocides qui remplissent les critères énoncés à l’art. 11d, let. a.212

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  2. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

Art. 44 Obligation de reprendre et obligation de rapporter

1 Toute personne qui met sur le marché des produits biocides est tenue de reprendre les produits biocides qu’elle a remis au consommateur lorsque celui-ci n’en a plus besoin, et d’en assurer l’élimination conforme; les produits biocides vendus au détail doivent être repris gratuitement.

2 L’obligation de rapporter les produits biocides est régie par l’annexe 2.4, ch. 5, ORRChim213.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 45 Vol, perte et mise sur le marché par erreur

1L’art. 67, al. 1 et 2, OChim215 s’applique par analogie en cas de vol ou de perte de produits biocides au sens de l’art. 11d, let. a.

2L’art. 67, al. 3 et 4, OChim s’applique par analogie à la mise sur le marché par erreur de produits biocides.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  2. RS 813.11

Art. 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 47 Restrictions d’emploi

1Les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou en contenant sont soumis aux restrictions prévues à l’art. 13 ODE218;

2Les produits biocides des types de produit 2, 6, 7, 8, 10, 14 et 21 sont en sus soumis aux restrictions et obligations prévues à l’annexe 2.4 ORRChim219.220

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. RS 814.911
  3. RS 814.81
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Art. 49 Permis

Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim223, doit être en possession d’un permis au sens des art. 7 à 12 ORRChim.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).
  2. RS 814.81

Art. 50 Publicité

1Seuls peuvent faire l’objet de publicité les produits biocides:

a.
autorisés, ou
b.
mis sur le marché ou utilisés conformément à l’art. 3, al. 3, let. a ou b.

2L’art. 38, al. 1, s’applique par analogie à la publicité.

3La publicité pour un produit biocide doit contenir les mentions suivantes, bien lisibles et distinctes de la publicité à proprement parler:

a.
«Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant conformément à l’annexe 10;
b.
«Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit».

4Toute personne qui fait de la publicité pour des produits biocides dangereux que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible pour tous et clairement lisible ou audible.

5L’art. 60 OChim225 s’applique pour le reste et l’art. 68 OChim s’applique par analogie aux échantillons.226

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

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