Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Chapitre 4 Secret de fabrication ou d’affaires, sphère privée et sécurité de la personne concernée

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Confidentialité

1Le demandeur doit désigner les données qu’il estime relever du secret de fabrication ou d’affaires ou dont la divulgation menacerait la sphère privée ou la sécurité de la personne concernée et qui doivent donc être traitées confidentiellement. Il doit motiver en détail cette désignation.

2En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications décide du traitement confidentiel des données.

3La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la sphère privée ou de la sécurité des personnes concernées:

a.
les détails concernant la composition intégrale d’un produit biocide;
b.
la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le marché;
c.
les liens:
1.
entre le fabricant d’une substance active et le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire, ou
2.
entre le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire et les distributeurs de ce produit;
d.
les noms et adresses des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

4Les données sur des produits biocides et des substances actives que l’organe de réception des notifications juge confidentielles sont traitées de façon confidentielle par les autorités d’exécution, conformément aux art. 73 à 76 OChim175.176

5 Les données présentées pour la reconnaissance d’une autorisation sont traitées de manière confidentielle si elles sont considérées comme confidentielles par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par l’ECHA.

6 L’accès aux données sur les produits biocides ou les substances actives qui consistent en des microorganismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui sont obtenus à partir de microorganismes génétiquement modifiés, est régi par l’art. 18 LGG.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

Art. 34 Exclusion de la confidentialité

1Une fois l’autorisation accordée, la confidentialité ne s’applique en aucun cas:

a.
au nom et à l’adresse du demandeur;
b.
au nom et à l’adresse du fabricant du produit biocide;
c.
au nom et à l’adresse du fabricant des substances actives;
d.
à la teneur des substances actives dans le produit biocide;
e.
au nom du produit biocide;
f.
aux données physiques et chimiques concernant le produit biocide;
g.
au résumé des résultats des essais requis et destinés à établir l’efficacité de la substance ou du produit biocide et ses incidences sur l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance;
h.
aux méthodes d’analyse permettant d’identifier de manière fiable les substances actives conformément à l’art. 11, al. 1, let. b;
i.
aux moyens mis en œuvre pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;
j.
aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, du transport et de l’utilisation du produit biocide ainsi que lors d’incendie ou d’autres dangers;
k.
aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas où le produit se répand ou en cas de fuite;
l.
aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles;
m.
aux méthodes d’élimination du produit biocide et de son emballage;
n.
aux informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

2La publication de données non confidentielles concernant des produits biocides est régie par l’art. 73, al. 6, OChim177.178

Historique et notes (2)
  1. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

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