Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Chapitre 3 Articles traités

Art. 31 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Mise sur le marché

1Un article traité ne peut être mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui y ont été incorporés:

a.
sont inscrites dans la liste de l’annexe 2 pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou de l’annexe 1, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans ces annexes sont remplies, ou
b.
sont utilisées dans un produit biocide autorisé pour l’usage prévu par l’autorisation AnL.

2Les substances actives d’un produit biocide au sens de l’al. 1, let. b, doivent figurer dans la liste citée à l’art. 9, al. 5169.

3L’al. 1 ne s’applique pas aux articles traités lorsque la fumigation ou la désinfection des locaux ou des conteneurs utilisés pour le stockage ou le transport constitue le seul traitement entrepris, dans la mesure où aucun résidu ne devrait subsister d’un tel traitement.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mars 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 31a Étiquetage

1Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit:

a.
les étiqueter conformément à l’art. 58, par. 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 528/2012170, et
b.
reprendre dans le mode d’emploi les indications les plus importantes prévues par l’ORRChim171.

2L’étiquette doit être rédigée dans au moins une langue officielle du lieu où l’article traité est mis sur le marché.172

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
  2. RS 814.81
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 31b Obligations supplémentaires

1Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit fournir aux consommateurs, sur demande, des informations sur le traitement biocide des articles traités dans un délai de 45 jours.

2Le devoir de diligence prévu à l’art. 41, al. 1 et 2, s’applique par analogie.

3Les restrictions prévues par l’ORRChim173 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

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