Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Section 3c Obligation de consigner et de déclarer pour la recherche et le développement

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché

Art. 13e à 13f · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13e Obligation de consigner pour la recherche et le développement

1 Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:

a.
l’identité des produits biocides ou des substances actives;
b.
les données d’étiquetage;
c.
les quantités livrées;
d.
les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;
e.
toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l’être humain, les animaux et l’environnement.

2Les données consignées doivent être mises à la disposition de l’organe de réception des notifications à sa demande.

3Au besoin, l’organe de réception des notifications peut exiger des informations complémentaires.

Art. 13f Obligation de déclarer l’utilisation lors d’essais de dissémination

1Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, de telle manière qu’ils soient susceptibles d’être disséminés dans l’environnement, doit le déclarer à l’organe de réception des notifications 45 jours avant leur première utilisation:

2La déclaration doit comporter les données visées à l’art. 13e, al. 1.

3Si les essais de dissémination sont susceptibles d’entraîner des effets inacceptables sur l’être humain, en particulier les groupes vulnérables, les animaux ou l’environnement, l’organe de réception des notifications peut:

a.
lier la réalisation de l’essai à des charges, notamment en ce qui concerne:
1.
la durée des essais ou des tests,
2.
les quantités maximales admises,
3.
la limitation des zones à traiter;
b.
interdire l’essai.

4 Si les produits biocides ou substances actives destinés à faire l’objet d’essais consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu’ils contiennent de tels microorganismes, la procédure est régie par l’ODE109.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

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