Art. 13e Obligation de consigner pour la recherche et le développement
1 Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:
- a.
- l’identité des produits biocides ou des substances actives;
- b.
- les données d’étiquetage;
- c.
- les quantités livrées;
- d.
- les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;
- e.
- toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l’être humain, les animaux et l’environnement.
2Les données consignées doivent être mises à la disposition de l’organe de réception des notifications à sa demande.
3Au besoin, l’organe de réception des notifications peut exiger des informations complémentaires.