Art. 64b Internement : examen de la libération

1L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).

2Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur:

a.
un rapport de la direction de l’établissement;
b.
une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2;
d.
l’audition de l’auteur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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