Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Corruption privée passive

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 19 Corruption 3. Corruption privée

Art. 322novies

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 322novies Corruption privée : corruption privée passive

1Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

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