Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 2 Infractions contre le patrimoine 1. Infractions contre le patrimoine.

Art. 148a

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148a Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

1Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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