Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 2 Infractions contre le patrimoine 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Art. 164

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 164 Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers

1.  Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif

en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales,

en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,

en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,

est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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