Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 5a Système d’information

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Art. 19b à 19f · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19b Contenu du système d’information et communication des données

(art. 21a, al. 4, let. b, LAPG)

1Le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG contient les données suivantes:

a.
les données relatives à la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe, l’adresse de domicile, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone;
b.
les données relatives à la période de service, notamment le numéro de contrôle, la date d’entrée en service selon l’ordre de marche ou la convocation, la période de service, le code du service, les mutations et le nombre de jours soldés;
c.
les données relatives aux enfants de la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le lien de filiation, l’attestation de formation et, le cas échéant, le formulaire sur les enfants recueillis et les enfants du conjoint;
d.
les informations relatives aux coûts supplémentaires pour la garde des enfants;
e.
les informations relatives à l’activité exercée avant la période de service;
f.
les coordonnées pour le versement de l’allocation;
g.
les documents permettant d’attester les données mentionnées aux let. a à f si elles ne proviennent pas d’un des systèmes d’information ou registres mentionnés à l’art. 21a, al. 2, LAPG;
h.
les données techniques relatives à la gestion de la demande d’allocation.

2Les données visées à l’al. 1 sont transmises à la caisse de compensation compétente pour le traitement de la demande d’allocation:

a.
lorsque la personne effectuant un service a validé la demande dans le système d’information;
b.
lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen du formulaire papier officiel, ou
c.
sur requête d’une personne ayant qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG.

Art. 19c Accès au système d’information

(art. 21a, al. 4, let. d, LAPG)

Ont accès au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG:

a.
la personne qui effectue un service, pour compléter et valider la demande d’allocation;
b.
la caisse de compensation compétente, pour le traitement de la demande;
c.
la CdC, pour l’exploitation du système d’information.

Art. 19e Durée de conservation

(art. 21a, al. 4, let. c, LAPG)

1Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.

2Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

Art. 19f Responsabilité

(art. 21a, al. 4, let. a, LAPG)

La CdC est responsable de la protection des données du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

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