Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent

Art. 28 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i, al. 1, let. c, LAPG)47

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:48

a.
dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes49, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7250 dans leur version modifiée51;
b.
dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  3. RS 0.142.112.681
  4. R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
  5. Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.

Art. 28a Prise en compte des périodes de service

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 29 Mère et autre parent au chômage

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)53

1La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation:

a.
si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou
b.
si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage54 pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.

1bisLa mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3 LAPG):

a.
si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité, et
b.
si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.55

2L’autre parent qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:56

a.
s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou
b.
si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.57

3L’autre parent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 2, LAPG):

a.
s’il n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant la naissance de l’enfant et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère, et
b.
s’il présente un certificat médical conformément à l’art. 24.58
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 837.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 30 Mère et autre parent en incapacité de travail

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)60

La mère ou l’autre parent qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:61

a.
a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou
b.
bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

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