Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 2 Calcul de l’allocation

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 35e à 35h · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35f Allocation des salariés

(art. 16r LAPG)

1L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.86
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO87 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.88
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.89
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2L’indemnité journalière est recalcuée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.

3Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante

(art. 16r LAPG)

L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35f, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

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