Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent

Art. 23 à 35 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation

Art. 23 Naissance du droit

(art. 16c et 16j, al. 2, LAPG)

1Le droit à l’allocation naît lorsque la mère accouche d’un enfant viable.

2Le droit de la mère à l’allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 25 Extinction du droit de la mère

(art. 16d, al. 3, première partie de la phrase, LAPG)39

Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).

Section 2 Durée minimale de l’affiliation

Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger

(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)40

Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou l’autre parent bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:41

a.
dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes42, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7243 dans leur version modifiée44;
b.
dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. RS 0.142.112.681
  4. R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
  5. Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme

(art. 16b, al. 2, et 16i, al. 2, LAPG)45

En cas de naissance avant terme, la période d’assurance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit:46

a.
à 8 mois si l’accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;
b.
à 7 mois si l’accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;
c.
à 6 mois si l’accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i, al. 1, let. c, LAPG)47

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:48

a.
dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes49, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7250 dans leur version modifiée51;
b.
dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  3. RS 0.142.112.681
  4. R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
  5. Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.

Art. 28a Prise en compte des périodes de service

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 29 Mère et autre parent au chômage

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)53

1La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation:

a.
si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou
b.
si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage54 pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.

1bisLa mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3 LAPG):

a.
si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité, et
b.
si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.55

2L’autre parent qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:56

a.
s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou
b.
si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.57

3L’autre parent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 2, LAPG):

a.
s’il n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant la naissance de l’enfant et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère, et
b.
s’il présente un certificat médical conformément à l’art. 24.58
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 837.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 30 Mère et autre parent en incapacité de travail

(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)60

La mère ou l’autre parent qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:61

a.
a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou
b.
bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 4 Calcul de l’allocation

Art. 31 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité salariée

(art. 16e et 16l LAPG)62

1L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre parent n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:63

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.64
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO65 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.66
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.67
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.68
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2Les allocations respectives de la mère et de l’autre parent sont calculées séparément.69

3Au surplus, les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.70

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  4. RS 220
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

Art. 33 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante

(art. 16e et 16l LAPG)

L’allocation revenant à la mère ou à l’autre parent qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1 et 1bis, et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 34 Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:

a.
pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
b.
pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
c.
pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 34a Attestations

(art. 17 à 19 LAPG)

1Pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

2Pour les mères et les autres parents qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

3L’employeur auprès duquel l’autre parent est engagé durant son congé ou la caisse de chômage de l’autre parent atteste que les jours de congé ont été pris.

4L’organe compétent délivre à la mère qui participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, une attestation confirmant qu’aucune suppléance n’est prévue pour ces séances. La mère remet cette attestation à la caisse de compensation.75

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020 (RO 2020 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).

Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation

(art. 18 et 19 LAPG)

1Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.

2L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.76

3L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16cbis LAPG.77

4La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS78 est réservée.79

5L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.80

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. RS 831.10
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

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