Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Fixation de l’allocation

(art. 18 LAPG)

1La caisse de compensation peut déléguer à l’employeur la fixation de l’allocation de base et des allocations pour enfants, mais uniquement si l’ayant droit n’a pas plusieurs employeurs et qu’il n’exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. La caisse de compensation vérifie le calcul de l’employeur.

2À la demande de l’ayant droit, la caisse de compensation ou l’employeur, si celui-ci a fixé l’allocation, doivent lui indiquer comment l’allocation a été calculée.

Art. 21 Paiement de l’allocation

(art. 19 LAPG)

1À la réception de chaque demande, la caisse de compensation ou l’employeur versent le montant correspondant ou procèdent s’il y a lieu à la compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS32.33

2L’art. 19, al. 2, LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger.

3L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.

4Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger

(art. 18 et 19 LAPG)

1L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative34 s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.111

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