Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 35a à 35d · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35a Parents nourriciers

(art. 16n LAPG)

1Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’entretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG.

2Le droit des parents nourriciers s’éteint si l’enfant retourne chez l’un de ses parents.

Art. 35b Beaux-parents

(art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG:

a.
si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
b.
si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.

Art. 35c Mère ou autre parent au chômage

(art. 16n LAPG)

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 35d Mère ou autre parent en incapacité de travail

(art. 16n LAPG)84

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:85

a.
qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
b.
qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

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