Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 2b Allocation d’adoption

Art. 35l à 35s · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Durées minimales d’assurance et d’exercice d’une activité lucrative

Art. 35m Prise en compte des périodes avec perception d’indemnités journalières

(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16t, al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:

a.
effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG, ou
b.
a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35n Allocation des salariés

(art. 16w LAPG)

1L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.95
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO96 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 220

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35q Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement de l’allocation est la Caisse fédérale de compensation (CFC).

2Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Art. 35r Attestations

(art. 17 à 19 LAPG)

1Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

2L’employeur auprès duquel l’ayant droit est engagé durant le congé d’adoption atteste que les jours de congé ont été pris.

3Les personnes exerçant une activité indépendante remettent la taxation fiscale à la CFC dès sa réception.

Art. 35s Paiement de l’allocation

(art. 17 à 19 LAPG)

1L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG97.

2La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.

3L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.

4Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

5L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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