Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 36 à 42 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Taux des cotisations

(art. 27 LAPG)

1La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,5 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS99, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

0,269

17 600

23 000

0,275

23 000

25 500

0,281

25 500

28 000

0,287

28 000

30 500

0,293

30 500

33 000

0,299

33 000

35 500

0,312

35 500

38 000

0,324

38 000

40 500

0,336

40 500

43 000

0,349

43 000

45 500

0,361

45 500

48 000

0,373

48 000

50 500

0,392

50 500

53 000

0,410

53 000

55 500

0,429

55 500

58 000

0,448

58 000

60 500

0,466

2Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 25 à 1250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
  2. RS 831.101

Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées

(art. 19a LAPG)

1S’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS.

2La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.

3Elle bonifie en outre à l’employeur, en même temps que l’allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA100, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.

4Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.

5L’allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées.

6L’art. 6quater RAVS101 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS102 et l’art. 34d RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.103

Historique et notes (4)
  1. RS 836.1
  2. RS 831.101
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 38 Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative

(art. 19a LAPG)

1La caisse de compensation déduit des allocations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au même taux que pour une personne salariée. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.

2Aucune cotisation n’est déduite de l’allocation pour frais de garde.

3L’art. 6quater RAVS104 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS105 et l’art. 19 RAVS sur les revenus de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont pas applicables.106

Historique et notes (3)
  1. RS 831.101
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 39 Règlement des paiements

(art. 21 LAPG)

L’employeur inclut les allocations qu’il a versées dans le décompte destiné à la caisse de compensation.

Art. 41 Couverture des frais d’administration

(art. 22 LAPG)

1Le taux des contributions aux frais d’administration dus par les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative est le même que celui prévu par l’assurance-vieillesse et survivants.

2Le Département fédéral de l’intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.

Art. 42 Dispositions applicables

Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bis RAVS109 s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. RS 831.101

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