Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Art. 1 à 22 · 28 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit à l’allocation

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative

(art. 10, al. 1, LAPG)

1Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service.

2Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:

a.
les chômeurs;
b.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service;
c.
les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 4 Allocation des salariés

(art. 11 LAPG)

1L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:5

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.6
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)7 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.8
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
g.9
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.10
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu.11

2bisPour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire versé dans la profession concernée. Les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées dans des cas particuliers si le revenu en question n’est pas représenté dans l’ESS. En cas de différence de revenu entre les sexes, la valeur la plus élevée doit être utilisée.12

3Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
  9. RS 831.101

Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier

(art. 11 LAPG)

1Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:

a.
qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations;
b.14
qui ont interrompu leur activité en raison d’un des motifs énumérés à l’art. 4, al. 1.

2Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:

a.
pour les salariés payés à l’heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b.
pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c.
pour les salariés rémunérés d’une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

3Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l’al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l’entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.

4Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante

(art. 11 LAPG)

1L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
d.15
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO16 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329gbis CO;
e.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 17

1bisL’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.18

2Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.

3Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  5. RS 831.10

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile

(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)

Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’allocation journalière de base durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.

Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue

(art. 9, al. 3, LAPG)

Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue:

a.
les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme;
b.
la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil.

Section 3 Allocation pour frais de garde

Art. 12 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants

(art. 7, al. 1, LAPG)

Sont notamment indemnisés à titre de coûts supplémentaires pour la garde des enfants:

a.
les frais correspondant aux repas que les enfants prennent hors du domicile;
b.
les frais d’hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par des tiers;
c.
la rétribution d’aides familiales ou ménagères;
d.
les frais pour des crèches et des garderies;
e.
les frais de déplacement de tiers qui, pour garder les enfants, se rendent au domicile de la personne faisant du service.

Art. 13 Montant de l’allocation

(art. 7, al. 2, LAPG)

1Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence d’une somme égale à 27 % du montant maximal de l’allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.

2Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.

Section 4 Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole

(art. 8, al. 2, LAPG)

Art. 14

Les personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant ont droit à l’allocation d’exploitation si:

a.
elles ont qualité de travailleurs agricoles au sens de l’art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)20 ou de conjoint de l’exploitant;
b.
elles accomplissent une période de service ininterrompue de douze jours au minimum; et
c.
elles sont remplacées pendant dix jours au moins par un auxiliaire auquel est versé un salaire journalier moyen en espèces égal ou supérieur au montant de l’allocation d’exploitation.
Historique et notes (1)
  1. RS 836.1

Section 5 Exercice du droit à l’allocation

Art. 15 Demande d’allocation

(art. 19, al. 3, LAPG)

1La demande d’allocation, accompagnée des justificatifs requis, est déposée au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG ou d’un formulaire papier officiel.21

2L’Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire de demande et les formulaires spécifiques des différentes allocations:

a.
aux états-majors et aux unités;
b.
aux autorités de protection civile chargées des convocations;
c.
à l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil22 et à leurs chargés d’exécution;
d.
à l’Office fédéral du sport.

3La demande d’allocation est créée à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, la demande est créée après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.23

4Si une personne a besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, la demande d’allocation est créée tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 16 Attestation du nombre de jours de service

(art. 19, al. 3, LAPG)

1Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés.

2L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil25 et les chargés d’exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l’allocation.

3L’organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation.

4Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois.

5La caisse de compensation compétente établit un duplicata lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen d’un formulaire papier officiel et qu’elle contient des éléments erronés ou que le formulaire a été égaré. Elle y atteste le nombre de jours de service donnant droit à l’allocation en se fondant sur les données contenues dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.26

Historique et notes (2)
  1. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 17 Attestation du salaire par l’employeur

(art. 19, al. 3, LAPG)

Lorsque la personne qui effectue un service a droit à une allocation en tant que salarié, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation. Il le fait soit conformément à la procédure établie par la caisse de compensation compétente, soit au moyen d’un formulaire papier officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers

(art. 17, al. 1, LAPG)

1Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.28

2Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 19 Caisse de compensation compétente

(art. 17, al. 2, LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande d’allocation et pour la fixation et le paiement des allocations est:29

a.
pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l’entrée en service;
b.
pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile;
c.
pour les personnes résidant à l’étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2Si plusieurs caisses sont compétentes, l’ayant droit choisit l’une d’entre elles.

3Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 19a Transmission de la demande d’allocation

(art. 19, al. 3, LAPG)

1La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

2Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.

3Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Section 5a Système d’information

Art. 19b Contenu du système d’information et communication des données

(art. 21a, al. 4, let. b, LAPG)

1Le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG contient les données suivantes:

a.
les données relatives à la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe, l’adresse de domicile, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone;
b.
les données relatives à la période de service, notamment le numéro de contrôle, la date d’entrée en service selon l’ordre de marche ou la convocation, la période de service, le code du service, les mutations et le nombre de jours soldés;
c.
les données relatives aux enfants de la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le lien de filiation, l’attestation de formation et, le cas échéant, le formulaire sur les enfants recueillis et les enfants du conjoint;
d.
les informations relatives aux coûts supplémentaires pour la garde des enfants;
e.
les informations relatives à l’activité exercée avant la période de service;
f.
les coordonnées pour le versement de l’allocation;
g.
les documents permettant d’attester les données mentionnées aux let. a à f si elles ne proviennent pas d’un des systèmes d’information ou registres mentionnés à l’art. 21a, al. 2, LAPG;
h.
les données techniques relatives à la gestion de la demande d’allocation.

2Les données visées à l’al. 1 sont transmises à la caisse de compensation compétente pour le traitement de la demande d’allocation:

a.
lorsque la personne effectuant un service a validé la demande dans le système d’information;
b.
lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen du formulaire papier officiel, ou
c.
sur requête d’une personne ayant qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG.

Art. 19c Accès au système d’information

(art. 21a, al. 4, let. d, LAPG)

Ont accès au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG:

a.
la personne qui effectue un service, pour compléter et valider la demande d’allocation;
b.
la caisse de compensation compétente, pour le traitement de la demande;
c.
la CdC, pour l’exploitation du système d’information.

Art. 19e Durée de conservation

(art. 21a, al. 4, let. c, LAPG)

1Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.

2Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

Art. 19f Responsabilité

(art. 21a, al. 4, let. a, LAPG)

La CdC est responsable de la protection des données du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

Art. 20 Fixation de l’allocation

(art. 18 LAPG)

1La caisse de compensation peut déléguer à l’employeur la fixation de l’allocation de base et des allocations pour enfants, mais uniquement si l’ayant droit n’a pas plusieurs employeurs et qu’il n’exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. La caisse de compensation vérifie le calcul de l’employeur.

2À la demande de l’ayant droit, la caisse de compensation ou l’employeur, si celui-ci a fixé l’allocation, doivent lui indiquer comment l’allocation a été calculée.

Art. 21 Paiement de l’allocation

(art. 19 LAPG)

1À la réception de chaque demande, la caisse de compensation ou l’employeur versent le montant correspondant ou procèdent s’il y a lieu à la compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS32.33

2L’art. 19, al. 2, LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger.

3L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.

4Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger

(art. 18 et 19 LAPG)

1L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative34 s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.111

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