Art. 4 Allocation des salariés
(art. 11 LAPG)
1L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:5
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.6
- d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)7 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
- f.8
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
- g.9
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.10
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu.11
2bisPour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire versé dans la profession concernée. Les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées dans des cas particuliers si le revenu en question n’est pas représenté dans l’ESS. En cas de différence de revenu entre les sexes, la valeur la plus élevée doit être utilisée.12
3Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13.
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
- RS 831.101