Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 2 Calcul de l’allocation

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Allocation des salariés

(art. 11 LAPG)

1L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:5

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.6
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)7 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.8
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
g.9
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.10
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu.11

2bisPour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire versé dans la profession concernée. Les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées dans des cas particuliers si le revenu en question n’est pas représenté dans l’ESS. En cas de différence de revenu entre les sexes, la valeur la plus élevée doit être utilisée.12

3Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 471).
  9. RS 831.101

Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier

(art. 11 LAPG)

1Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:

a.
qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations;
b.14
qui ont interrompu leur activité en raison d’un des motifs énumérés à l’art. 4, al. 1.

2Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:

a.
pour les salariés payés à l’heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b.
pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c.
pour les salariés rémunérés d’une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

3Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l’al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l’entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.

4Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante

(art. 11 LAPG)

1L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
d.15
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO16 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329gbis CO;
e.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 17

1bisL’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.18

2Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.

3Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
  5. RS 831.10

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile

(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)

Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’allocation journalière de base durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.

Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue

(art. 9, al. 3, LAPG)

Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue:

a.
les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme;
b.
la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.