Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent

Art. 34 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:

a.
pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
b.
pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
c.
pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 34a Attestations

(art. 17 à 19 LAPG)

1Pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

2Pour les mères et les autres parents qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

3L’employeur auprès duquel l’autre parent est engagé durant son congé ou la caisse de chômage de l’autre parent atteste que les jours de congé ont été pris.

4L’organe compétent délivre à la mère qui participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, une attestation confirmant qu’aucune suppléance n’est prévue pour ces séances. La mère remet cette attestation à la caisse de compensation.75

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020 (RO 2020 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).

Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation

(art. 18 et 19 LAPG)

1Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.

2L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.76

3L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16cbis LAPG.77

4La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS78 est réservée.79

5L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.80

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  3. RS 831.10
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

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