Art. 34 Caisse de compensation compétente
(art. 17 à 19 LAPG)
1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
- a.
- pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
- b.
- pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
- c.
- pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).