Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 43 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Exécution

1Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de cours de formation des cadres de «Jeunesse et sport» et des organes chargés de l’exécution du service civil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)111;
2.
l’ordonnance du 31 juillet 1972 concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et Sport»112.
Historique et notes (2)
  1. [RO 1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 app. 3 ch. 9, 1999 1854, 2002 723 appendice 2 ch. 8 3350, 3942, 2003 5215 ch. II, 2004 4377]
  2. [RO 1972 1774]

Art. 46 Dispositions transitoires

L’allocation de base quotidienne des personnes qui font le service civil et qui, avant le 31 décembre 2003, ont effectué au minimum 103 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est calculée conformément à l’art. 10 LAPG pour les jours de service restants.

Art. 47 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

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