Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 5 Exercice du droit à l’allocation

Chapitre 1 Allocation en cas de service

Art. 15 à 19a · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Demande d’allocation

(art. 19, al. 3, LAPG)

1La demande d’allocation, accompagnée des justificatifs requis, est déposée au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG ou d’un formulaire papier officiel.21

2L’Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire de demande et les formulaires spécifiques des différentes allocations:

a.
aux états-majors et aux unités;
b.
aux autorités de protection civile chargées des convocations;
c.
à l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil22 et à leurs chargés d’exécution;
d.
à l’Office fédéral du sport.

3La demande d’allocation est créée à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, la demande est créée après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.23

4Si une personne a besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, la demande d’allocation est créée tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 16 Attestation du nombre de jours de service

(art. 19, al. 3, LAPG)

1Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés.

2L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil25 et les chargés d’exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l’allocation.

3L’organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation.

4Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois.

5La caisse de compensation compétente établit un duplicata lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen d’un formulaire papier officiel et qu’elle contient des éléments erronés ou que le formulaire a été égaré. Elle y atteste le nombre de jours de service donnant droit à l’allocation en se fondant sur les données contenues dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.26

Historique et notes (2)
  1. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 17 Attestation du salaire par l’employeur

(art. 19, al. 3, LAPG)

Lorsque la personne qui effectue un service a droit à une allocation en tant que salarié, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation. Il le fait soit conformément à la procédure établie par la caisse de compensation compétente, soit au moyen d’un formulaire papier officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers

(art. 17, al. 1, LAPG)

1Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.28

2Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 19 Caisse de compensation compétente

(art. 17, al. 2, LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande d’allocation et pour la fixation et le paiement des allocations est:29

a.
pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l’entrée en service;
b.
pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile;
c.
pour les personnes résidant à l’étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2Si plusieurs caisses sont compétentes, l’ayant droit choisit l’une d’entre elles.

3Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Art. 19a Transmission de la demande d’allocation

(art. 19, al. 3, LAPG)

1La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

2Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.

3Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

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