Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 35i à 35k · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35i Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est celle qui perçoit les cotisations au début du droit à l’allocation.

2Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, la caisse de compensation compétente au début du droit à l’allocation le demeure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux parents.

3Pour le dépôt de la demande, les salariés doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Art. 35j Attestations

(art. 17 à 19 LAPG)

1Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

2Pour les ayants droit selon les art. 35c ou 35d qui exerçaient une activité avant la période de chômage ou d’incapacité de travail, le dernier employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

3L’employeur ou l’organe d’exécution de l’assurance-chômage atteste à la fin de chaque mois les jours de congé de prise en charge qui ont été pris.

Art. 35k Paiement de l’allocation

(art. 17 à 19 LAPG)

1L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS93 est réservée.

2L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.

3Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

4L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  2. RS 831.10

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