Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 35a à 35k · 11 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail

Art. 35a Parents nourriciers

(art. 16n LAPG)

1Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’entretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG.

2Le droit des parents nourriciers s’éteint si l’enfant retourne chez l’un de ses parents.

Art. 35b Beaux-parents

(art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG:

a.
si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
b.
si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.

Art. 35c Mère ou autre parent au chômage

(art. 16n LAPG)

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 35d Mère ou autre parent en incapacité de travail

(art. 16n LAPG)84

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:85

a.
qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
b.
qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35f Allocation des salariés

(art. 16r LAPG)

1L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e.86
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO87 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.88
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.89
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

2L’indemnité journalière est recalcuée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.

3Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante

(art. 16r LAPG)

L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35f, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35i Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est celle qui perçoit les cotisations au début du droit à l’allocation.

2Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, la caisse de compensation compétente au début du droit à l’allocation le demeure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux parents.

3Pour le dépôt de la demande, les salariés doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Art. 35j Attestations

(art. 17 à 19 LAPG)

1Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

2Pour les ayants droit selon les art. 35c ou 35d qui exerçaient une activité avant la période de chômage ou d’incapacité de travail, le dernier employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

3L’employeur ou l’organe d’exécution de l’assurance-chômage atteste à la fin de chaque mois les jours de congé de prise en charge qui ont été pris.

Art. 35k Paiement de l’allocation

(art. 17 à 19 LAPG)

1L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS93 est réservée.

2L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.

3Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

4L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  2. RS 831.10

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