Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Section 2 Rapport de sécurité

Chapitre 7 Observation des dispositifs

Art. 60 à 62 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Obligation

1Les fabricants de dispositifs des classes IIa, IIb et III établissent un rapport de sécurité pour chaque dispositif et, le cas échéant, pour chaque catégorie ou groupe de dispositifs.

2Les fabricants de dispositifs de la classe IIa mettent le rapport de sécurité à jour selon les besoins, mais tous les 2 ans au moins. Les fabricants de dispositifs des classes IIb et III le mettent à jour une fois par an au moins.

Art. 61 Contenu

1Le rapport de sécurité contient:

a.
la synthèse des résultats et des conclusions de l’analyse des données collectées conformément au plan visé à l’art. 58;
b.
la description des éventuelles mesures préventives ou correctives prises, justifications incluses.

2Les éléments suivants restent consignés dans le rapport de sécurité pendant toute la durée de vie du dispositif concerné:

a.
les conclusions découlant de la détermination du rapport bénéfice/risque;
b.
les principales constatations du suivi clinique après commercialisation;
c.
le volume des ventes du dispositif;
d.
une estimation du nombre de personnes utilisant le dispositif;
e.
les caractéristiques des personnes visées à la let. d;
f.
la fréquence d’utilisation du dispositif, dans la mesure du possible.

3Le rapport de sécurité fait partie de la documentation technique définie dans les annexes II et III RDM-UE100. Dans le cas des dispositifs sur mesure, il fait partie de la documentation définie dans l’annexe XIII, section 2, RDM-UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.

Art. 62 Examen

1Les fabricants mettent le rapport de sécurité à la disposition de l’organisme désigné intervenant dans l’évaluation de la conformité.

2Dans le cas de dispositifs de classe III ou implantables, l’organisme désigné examine le rapport de sécurité et consigne le résultat de l’examen en détaillant toute mesure prise.

3Sur demande, les fabricants ou leurs mandataires mettent à la disposition de l’autorité compétente le rapport de sécurité et le résultat de l’examen, en détaillant toute mesure prise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

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