Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Chapitre 8 Opérations en rapport avec les dispositifs

Art. 68 à 74 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Remise

Les dispositifs sont remis conformément à la destination prévue et aux indications fournies par le fabricant.

Art. 69 Publicité

1La présentation des dispositifs doit se limiter à des affirmations qui correspondent à l’information relative au dispositif.

2Il est interdit de fournir des informations trompeuses, en particulier concernant la destination, la sécurité et les performances.

3Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les dispositifs destinés à être utilisés uniquement par des professionnels de la santé.112

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

Art. 70 Utilisation

1Tout professionnel utilisant directement un dispositif provenant de l’étranger sans le mettre sur le marché est responsable de sa conformité.

2Les groupes de dispositifs destinés à être utilisés par des professionnels de la santé et susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu’ils ne sont pas utilisés de manière adéquate sont énumérés dans l’annexe 6.114

3L’utilisation des groupes de dispositifs énumérés dans l’annexe 6 est soumise aux conditions fixées dans ladite annexe en matière d’exploitation et de qualifications professionnelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

Art. 71 Maintenance

1Tout professionnel utilisant un dispositif veille à ce que sa maintenance et les tests de maintenance soient réalisés conformément aux exigences légales.

2La maintenance doit obéir aux principes d’un système de gestion de la qualité et être organisée et documentée adéquatement; elle se fonde:

a.
sur les instructions du fabricant;
b.
sur les risques inhérents au dispositif et à son utilisation.

3Pour les dispositifs avec fonction de mesure, des procédures de contrôle telles que définies dans l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure115 peuvent être prévues.

4Swissmedic peut formuler et publier des directives concernant la maintenance. Ces directives sont réputées refléter l’état de la science et de la technique.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 72 Retraitement

1Tout professionnel employant un dispositif destiné à être utilisé plusieurs fois veille, avant chaque utilisation, à en vérifier le bon fonctionnement et s’assure que le dispositif a fait l’objet d’un retraitement conforme aux prescriptions selon l’état de la science et de la technique et tenant compte des instructions du fabricant et des exigences en matière d’hygiène.

2Le retraitement doit être effectué en suivant des procédures adéquates et validées conformément à l’état de la science et de la technique; leur efficacité dûment attestée, vérifiable et reproductible doit être garantie dans le cadre d’un système de gestion de la qualité.

3Toute personne retraitant des dispositifs pour des tiers doit:

a.
déclarer:
1.
que le dispositif a été retraité conformément aux instructions du fabricant, ou
2.
que le dispositif a été retraité selon une procédure propre offrant la même sécurité et la même efficacité que celle prescrite par le fabricant et que cette équivalence a été établie au moyen d’une analyse des risques et d’une procédure de validation;
b.
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié, certifié selon des normes nationales ou internationales;
c.
apporter la preuve que le retraitement s’effectue dans des locaux appropriés selon les règles reconnues de la science et de la technique et que les exigences en matière d’hygiène sont respectées;
d.
documenter que le dispositif a été retraité conformément à la let. a.

4La déclaration visée à l’al. 3, let. a, doit mentionner l’identification du dispositif ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise ayant effectué le retraitement.

Art. 73 Dispositifs à usage unique et retraitement

1Il est interdit de retraiter des dispositifs à usage unique usagés et de les réutiliser.

2Il est interdit d’utiliser et de mettre à disposition sur le marché des dispositifs à usage unique retraités à l’étranger sur la base de l’art. 17, par. 3, RDM-UE116.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.

Art. 74 Cybersécurité

1Les établissements de santé prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires conformément à l’état de la technique pour protéger les dispositifs pouvant être connectés à un réseau contre les attaques et les accès électroniques.

2Les hôpitaux identifient, évaluent et documentent les mesures visées à l’al. 1 conformément aux principes d’un système de gestion du risque. Ce dernier fait partie intégrante du système de gestion de la qualité des hôpitaux.

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