Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 12 Dispositions particulières relatives au système de stockage des données résiduelles

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 But

1Le système de stockage des données résiduelles sert à stocker et à consulter les données qui n’ont pas été attribuées directement à un autre système d’information ou de stockage.

2Le SRC transfère les données du système de stockage des données résiduelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches dans un système d’information au sens de l’art. 1, al. 1, conformément à l’art. 3, al. 1, et il détruit dans le système de stockage des données résiduelles celles qui ont été transférées. Le SRC ne peut utiliser les données personnelles figurant parmi les données transférées pour l’élaboration d’un produit du renseignement que si elles ont été saisies dans le système IASA SRC ou IASA-EXTR SRC conformément à l’art. 4, al. 1., ou qu’elles ont été classées dans le système GEVER SRC conformément à l’art. 3, al. 1.

Art. 62 Contenu

1Le contenu du système de stockage des données résiduelles se fonde sur l’art. 57, al. 1, LRens.

2Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 1.

Art. 63 Droits d’accès

1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 57, al. 3, LRens.

2L’annexe 12 règle les droits d’accès individuels.

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