Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 14 Dispositions finales

Art. 71 à 75 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Abrogation d’autres actes

Les actes suivants sont abrogés:

1.
ordonnance du 8 octobre 2014 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération24;
2.
ordonnance du DDPS du 27 juillet 2015 sur les champs de données et les droits d’accès aux systèmes d’information ISAS et ISIS25.
Historique et notes (2)
  1. [RO 2014 3231]
  2. [RO 2015 2685]

Art. 72 Dispositions transitoires relatives au contrôle de la qualité

1Les délais prévus aux art. 20, 27 et 33 pour la vérification périodique des blocs de données personnelles débutent au moment de leur saisie initiale ou de leur dernière vérification périodique dans les systèmes d’information pour la sécurité extérieure (ISAS) et pour la sécurité intérieure (ISIS) au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 8 octobre 2014 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération26.

2Les vérifications annuelles prévues aux art. 38, 44 et 59 et la vérification périodique selon l’art. 54 sont réalisées pour la première fois en 2018.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2014 3231]

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