Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 4 Dispositions particulières applicables au système IASA SRC

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Structure

IASA SRC comprend:

a.
un système de classement pour la saisie et la consultation de données;
b.
un système d’analyse et de suivi de la situation pour la saisie, le traitement et l’analyse des données dans plusieurs systèmes.

Art. 17 Contenu

1IASA SRC contient des données relatives à des personnes physiques et morales, des objets et des événements concernant les tâches énumérées à l’art. 6, al. 1, LRens, à l’exception des données sur l’extrémisme violent.

2Les objets et les documents sources ainsi que les relations qu’ils ont entre eux peuvent être représentés visuellement, et ces représentations peuvent être enregistrées.

3IASA SRC peut contenir des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente.11

4Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 18 Saisie des données

1Les collaborateurs du SRC en charge de la saisie des données évaluent la pertinence et l’exactitude des données personnelles qu’ils ont à saisir.

2Ils marquent les documents sources qui:

a.
sont évalués comme désinformations ou informations erronées et qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation ou d’une source, ou qui
b.
ont été collectés en vertu de l’art. 5, al. 6, LRens.

3Ils marquent les objets en lien avec des personnes physiques ou morales qui ont été collectés sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen selon l’art. 37 ORens12.

Historique et notes (1)
  1. RS 121.1

Art. 19 Droits d’accès

1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 49, al. 3, LRens.

2L’annexe 2 règle les droits d’accès individuels.

Art. 20 Vérification périodique des blocs de données personnelles

1Les collaborateurs du SRC en charge de la saisie des données vérifient périodiquement les blocs de données personnelles.

2Ce faisant, ils assument les tâches suivantes:

a.
ils vérifient, en tenant compte de la situation actuelle, si le bloc de données est encore nécessaire à l’accomplissement des tâches du SRC au sens de l’art. 6 LRens, et si les restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5 et 6, LRens, sont respectées;
b.
ils effacent les données dont le SRC n’a plus besoin;
c.
ils rectifient, marquent ou effacent les données qui se sont révélées inexactes;
d.
ils consignent l’exécution et le résultat du contrôle lorsqu’ils ont procédé à une rectification, à un marquage ou à un effacement.

3La vérification périodique intervient au plus tard lorsque les délais énoncés ci-après sont échus depuis la saisie de l’objet ou depuis la dernière vérification périodique:

a.
terrorisme international: 10 ans;
b.
renseignement prohibé, dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs, et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à la fabrication de ces armes (prolifération NBC) ou commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement: 15 ans;
c.
autres informations importantes relevant de la politique de sécurité: 20 ans.

4Lorsqu’un bloc de données personnelles contient des documents sources provenant de plusieurs domaines, c’est le délai le plus court qui s’applique.

Art. 21 Durée de conservation

1Les durées de conservation ci-après s’appliquent aux documents sources suivants enregistrés dans le système IASA SRC:

a.
pour les données portant sur le terrorisme international: 30 ans au plus;
b.
pour les données visées à l’art. 20, al. 3, let. b: 45 ans au plus;
c.
pour les données sur les interdictions d’entrée: 10 ans au plus après l’expiration de l’interdiction d’entrée, en tout 35 ans au plus;
d.
pour les données portant sur des informations pertinentes en matière de politique de sécurité: 45 ans au plus.

2La durée de conservation des documents originaux qui ne sont pas reliés à un document source est de 15 ans au plus.

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