Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 13 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger

Art. 66 à 70 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 But

1Les systèmes de stockage du SRC servent à stocker, consulter et évaluer par cas les données issues de mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de l’art. 26 LRens et de recherches à l’étranger en vertu de l’art. 36, al. 5, LRens.

2Ils sont exploités indépendamment des systèmes d’information du SRC.

Art. 67 Contenu

1Les systèmes de stockage contiennent des données relatives à des personnes physiques et morales, à des objets et à des événements.

2Ils peuvent contenir des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente.22

3Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 68 Droits d’accès

1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 58, al. 5, LRens.

2Il y a lieu d’établir des droits d’accès distincts pour chaque opération au sens de l’art. 12 ORens23. Ces droits s’appliquent à toutes les données résultant des mesures de recherche qui sont réalisées en corrélation avec l’opération.

3Les droits d’accès individuels sont réglés à l’annexe 13. Ils sont soumis à l’autorisation du SRC pour chaque mesure de recherche.

Historique et notes (1)
  1. RS 121.1

Art. 69 Restriction de l’utilisation et obligation de destruction

1Le SRC ne peut utiliser ou communiquer des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger qu’après les avoir transférées dans le système IASA SRC conformément aux conditions mentionnées à l’art. 4, al. 1.

2Le service interne de contrôle de qualité du SRC vérifie par sondage le respect de la restriction d’utilisation et de l’obligation de destruction au sens de l’art. 58, al. 2, LRens.

Art. 70 Durée de conservation

1Le SRC efface les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire ou dans une opération en cours:

a.
au plus tard 6 mois après la communication à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 1, LRens;
b.
immédiatement après la décision entrée en force relative à la dérogation à l’obligation de communiquer l’information à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 3, LRens, ou
c.
immédiatement après la décision entrée en force relative à un recours interjeté contre la mesure ordonnée.

2Lorsque la communication est reportée, les données doivent être effacées au plus tard 6 mois après la communication.

3La durée de conservation des données issues de recherches à l’étranger visées à l’art. 36, al. 5, LRens, est de 3 ans au plus.

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