Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 8 Dispositions particulières applicables au système PES

Art. 41 à 45 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Structure

Le système PES comprend des domaines triés par événements et thématiques en vue de classer, traiter, de consulter et d’évaluer les données suivantes:

a.
données en corrélation avec des réseaux de renseignement se rapportant à des événements;
b.
rapports périodiques sur la situation, suivis de la situation et documentation;
c.
données sur la tenue du journal du service de piquet du SRC.

Art. 42 Contenu

1Le contenu du système PES se fonde sur l’art. 53, al. 2, LRens.

2Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 5.

3Des données personnelles ne sont traitées dans le système PES que si elles sont indispensables à la présentation et à l’appréciation de la situation ou aux actions de défense de la police.

Art. 43 Droits d’accès

1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 53, al. 3 et 4, LRens.

2Les autorités et les offices mentionnés à l’annexe 3 ORens19 ont accès au système PES aux fins indiquées dans ladite annexe et aux conditions qui y sont fixées.

3En cas d’événement impliquant une menace accrue pour la sécurité, le SRC peut accorder pour une durée limitée à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères un accès à certains contenus du système PES si les services et autorités concernés:

a.
sont directement ou indirectement concernés par un événement;
b.
peuvent contribuer à une meilleure présentation et appréciation de la situation grâce aux informations et aux connaissances dont ils disposent, ou
c.
participent au pilotage ou à la mise en œuvre de mesures de sécurité.

4Il peut exiger des autorités et services énoncés à l’al. 2 qu’ils le renseignent sur l’utilisation de ces données.

5L’annexe 6 règle les droits d’accès individuels.

Historique et notes (1)
  1. RS 121.1

Art. 44 Contrôle de qualité

1Les collaborateurs du SRC en charge du classement et du traitement des données dans le système PES vérifient chaque année, en tenant compte de la situation actuelle, si les données du système PES sont encore nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens. Les données visées à l’al. 4 sont exclues de ce contrôle.20

2Les collaborateurs concernés effacent les données devenues inutiles.

3Ils rectifient, marquent ou effacent les données qui s’avèrent inexactes.

4Les collaborateurs de l’Office fédéral de la police en charge du classement des données dans le système PES contrôlent chaque année les données versées par l’Office fédéral de la police. Ils vérifient que les données sont encore nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre de mesures policières de sûreté ou aux actions de défense de la police.

5Le service interne de contrôle de qualité du SRC procède à un contrôle annuel par sondage au sens de l’art. 11, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 45 Durée de conservation

1La durée de conservation des données figurant dans le système PES est de 3 ans au plus.

2La durée de conservation des données saisies par l’Office fédéral de la police est de 2 ans au plus.

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