Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Section 5 Dispositions particulières applicables au système IASA-EXTR SRC

Art. 22 à 28 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Structure

IASA-EXTR SRC comprend:

a.
un système de classement pour la saisie et la consultation de données;
b.
un système d’analyse et de suivi de la situation pour la saisie, le traitement et l’analyse des données dans plusieurs systèmes.

Art. 23 Contenu

1IASA-EXTR SRC contient des données relatives:

a.
à des personnes physiques et morales, des objets et des événements ayant une relation directe ou indirecte avec les groupements déterminés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens;
b.
à des personnes physiques et morales qui rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent.

2Les objets et les documents sources ainsi que les relations qu’ils ont entre eux peuvent être représentés visuellement, et ces représentations peuvent être enregistrées.

3IASA-EXTR SRC peut contenir des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente.13

4Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 24 Saisie des données

1Avant la saisie d’une nouvelle information, les collaborateurs du SRC en charge de la saisie des données évaluent si cette information confirme ou infirme la pertinence de la personne physique ou morale concernée pour l’accomplissement des tâches de renseignement dans le domaine de l’extrémisme violent.

2Ils marquent les documents sources qui se fondent sur des données qui:

a.
sont considérées comme incertaines en raison de leur provenance, du genre de transmission, du contenu et des renseignements disponibles;
b.
sont évaluées comme désinformations ou informations erronées et qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation ou d’une source;
c.
ont été collectées en vertu de l’art. 5, al. 6, LRens.

3Ils marquent les objets en lien avec des personnes physiques et morales:

a.
qui ont été collectés sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen selon l’art. 37 ORens14;
b.
qui n’appartiennent à aucun groupement déterminé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens, ou qui
c.
ont un rapport identifiable avec un objet, mais aucune pertinence propre en lien avec les activités de l’extrémisme violent (tiers).

4Un document original ne peut être saisi dans IASA-GEX NDB que si une relation est établie entre ledit document et un document source ainsi qu’un objet.

5Les collaborateurs en charge saisissent ces données à titre provisoire et les marquent en conséquence.

6Le SRC ne peut utiliser les données relatives à des personnes physiques et morales figurant dans des documents originaux pour l’élaboration d’un produit du renseignement que s’il existe un objet relatif à la personne en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 121.1

Art. 25 Contrôle de la saisie

1Le service interne de contrôle de qualité du SRC vérifie que les données ont été saisies légalement. Il évalue en particulier la pertinence et l’exactitude des marquages.

2Il confirme la saisie définitive de ces données en les marquant en conséquence.

3Il efface les données qu’il n’a pas confirmées et communique ses motifs au service qui a saisi lesdites données.

Art. 26 Droits d’accès

1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 50, al. 3, LRens.

2L’annexe 2 règle les droits d’accès individuels.

Art. 27 Vérification périodique des blocs de données personnelles

1Le service interne de contrôle de qualité du SRC vérifie les blocs de données personnelles au plus tard 5 ans après leur saisie. Il procède ensuite au moins tous les 3 ans à une vérification périodique des blocs de données personnelles.

2À cet effet, il assume les tâches suivantes:

a.
il vérifie, au vu de la situation actuelle, si les blocs de données personnelles sont encore utiles à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens;
b.
il efface les données dont le SRC n’a plus besoin;
c.
il rectifie, marque ou efface les données qui s’avèrent inexactes;
d.
il consigne l’exécution et le résultat du contrôle lorsque le bloc de données personnelles n’est pas effacé.

3Les données qui sont marquées comme incertaines depuis plus de 5 ans après leur saisie ne peuvent continuer à être utilisées jusqu’au prochain contrôle périodique que si:

a.
elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la loi assigne au SRC, et que
b.
le directeur du SRC ou son suppléant a autorisé la poursuite de l’utilisation.

4Le service interne de contrôle de qualité du SRC efface lors du premier contrôle périodique les objets qui sont désignés comme étant des données personnelles de tiers.

Art. 28 Durée de conservation

1La durée de conservation des documents sources dans le système IASA-EXTR SRC est de 15 ans au plus.

2La durée de conservation dans le système IASA-EXTR SRC de documents sources contenant des données sur les interdictions d’entrée est de 10 ans au plus après l’expiration de l’interdiction d’entrée, en tout de 35 ans au plus.

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