Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 43

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

1Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.36

2La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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