Art. 53 Motifs de l’exemption de peine : réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.
s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c.
si l’auteur a admis les faits.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).

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